Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 100 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Vente ou transport en prévision de l’insolvabilité

  •  (1) Si, en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, une compagnie fait une vente, un dépôt, un nantissement ou un transport de biens meubles ou immeubles à titre de garantie de paiement en faveur d’un créancier, ou si cette compagnie donne des biens meubles ou immeubles, marchandises, effets ou valeurs en paiement à un créancier, que celui-ci obtienne ou doive obtenir de ce chef une préférence injuste sur les autres créanciers, la vente, le dépôt, le nantissement, le transport ou le paiement est nul. Ce qui en forme l’objet peut être revendiqué par le liquidateur par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Présomption si c’est dans les trente jours

    (2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement ou ce transport a été effectué dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous le régime de la présente loi, ou à toute date postérieure, il est présumé avoir été ainsi fait en prévision de l’insolvabilité, qu’il ait été effectué volontairement ou non ou sous la contrainte, laquelle, par ailleurs, ne peut être plaidée en faveur de l’opération.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 100
  • 1996, ch. 6, art. 156

Date de modification :