Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Réserves sur les concessions (suite)
17 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]
18 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]
Glissoirs, cours d’eau et lacs
Note marginale :Accès
19 Sauf stipulation contraire de l’acte y afférent, la concession, la cession à bail ou toute autre forme d’aliénation de terres territoriales n’a pas pour effet de :
a) conférer un droit quelconque sur les ouvrages — notamment glissoirs, digues, jetées ou barrages flottants — destinés à faciliter la descente du bois et construits antérieurement à la date de l’acte en cause;
b) restreindre le droit d’utiliser ou de réparer, sans entrave, les ouvrages mentionnés à l’alinéa a);
c) restreindre le droit d’utiliser, sans entrave, pour le flottage et le transport du bois, les eaux courantes et stagnantes, les chemins ou sentiers de portage contournant des rapides, chutes ou autres obstacles naturels ou reliant des étendues d’eau et les terres qui se trouvent sur le parcours.
- S.R., ch. T-6, art. 15
Occupation illicite des terres territoriales
Note marginale :Sommation de déguerpir ou d’exposer ses raisons
20 (1) Dans les cas d’utilisation, de possession ou d’occupation se poursuivant malgré la déchéance du droit correspondant ou jugées par le ministre contraires à la loi ou illicites, le fonctionnaire du ministère habilité à cet effet par le ministre peut demander à un juge d’adresser au contrevenant une sommation, selon le cas :
a) lui enjoignant de déguerpir immédiatement;
b) précisant qu’il dispose de trente jours après sa signification pour exposer ses motifs d’opposition à l’expulsion.
Note marginale :Mandat d’expulsion
(2) Si le contrevenant n’obtempère pas à la sommation dans les trente jours de sa signification, un juge peut rendre une ordonnance ou décerner un mandat d’expulsion sommaire à son encontre.
Note marginale :Agents d’exécution du mandat
(3) Le mandat d’expulsion est exécuté par un shérif, un huissier, un agent de police ou par toute autre personne désignée à cet effet, l’exécutant ayant les pouvoirs, droits et immunités attribués à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Exécution
(4) L’exécutant du mandat ou de l’ordonnance expulse sans tarder le contrevenant qui en est l’objet ainsi que ceux qui vivent avec lui ou sont à son service, notamment les membres de sa famille, ses employés, serviteurs, ouvriers ou locataires et ceux qui vivent avec ses locataires ou sont à leur service.
Note marginale :Signification de la sommation ou du mandat
(5) La signification de la sommation ou du mandat s’effectue par remise d’une copie à un adulte rencontré sur les lieux et par affichage d’une autre copie en un endroit bien en vue sur les terres; en l’absence d’adulte, les deux copies sont affichées en deux endroits bien en vue.
- S.R., ch. T-6, art. 16
Note marginale :Infractions et peine — entrée interdite
21 (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 21
- 2014, ch. 2, art. 76
Note marginale :Appel
22 Les ordonnances ou jugements rendus par le juge dans le cadre de la présente loi sont susceptibles d’appel au même titre que ses autres ordonnances ou jugements.
- S.R., ch. T-6, art. 18
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Prise de règlements, décrets, etc.
23 Le gouverneur en conseil peut :
a) par décret motivé, déclarer inaliénables des parcelles territoriales;
b) réserver des terres territoriales à des lieux publics, notamment édifices consacrés au culte, cimetières, écoles, marchés, prisons, palais de justice, hôtels de ville, parcs ou jardins, hôpitaux, ports, débarcadères, ponts, aéroports, pistes d’atterrissage, gares, lieux historiques et villes, étant entendu que cette affectation est sujette à modification et à annulation tant que les terres en question n’ont pas été concédées;
c) ordonner que les terres territoriales ainsi réservées fassent l’objet, pour une somme symbolique, de concessions ou baux mentionnant expressément leur destination;
d) réserver les périmètres ou terres nécessaires :
(i) soit en vue de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations aux termes des traités conclus avec les Indiens et d’accorder des concessions ou des baux gratuits à cette fin,
(ii) soit en vue de réaliser toute fin qu’il juge de nature à contribuer au bien-être des Indiens;
e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;
f) autoriser l’acquisition, par des compagnies de chemins de fer ou des entreprises distribuant l’électricité ou exploitant un pipeline, aux conditions jugées indiquées, d’une emprise sur les terres territoriales pour les voies ferrées, lignes de transport ou pipeline les traversant ainsi que des terrains jugés nécessaires à l’aménagement de gares, d’ateliers et autres bâtiments, ouvrages et dépendances;
g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;
h) autoriser, par décret ou règlement, certaines personnes à faire enquête sur toute question touchant les terres territoriales et, à cet effet, à convoquer des témoins, les interroger sous serment et les obliger à produire des documents, et, de façon générale, à prendre toutes les mesures utiles à l’enquête;
i) établir le tarif des droits à acquitter pour des cartes, plans, notes, documents ou autres pièces se rapportant aux terres territoriales, ainsi que pour la préparation des actes et leur enregistrement;
j) régir, par règlement, la surveillance, la gestion, la protection et l’usage, en surface, des terres territoriales;
k) fixer la forme de la notification prévue à l’article 9, ainsi que les droits y afférents;
l) prendre, par règlement ou décret, toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 23
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 1994, ch. 26, art. 68
- 2002, ch. 7, art. 246
Note marginale :Publication
24 Sont publiés dans la Gazette du Canada :
a) les projets de décret d’application de l’article 4 visant le classement des terres territoriales en zones d’aménagement;
b) les projets de règlements d’application de l’article 5 ou de l’alinéa 23j), ou de modification de ces règlements.
Les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 26
Dispositions générales
Note marginale :Reçu
25 Le reçu du montant versé lors de la production d’une offre d’achat ou de location de terres ne confère aucun droit d’occupation ou d’usage de celles-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 20
Note marginale :Signature
26 Les actes — baux, accords, licences, permis ou cessions de ceux-ci — et les avis d’annulation découlant de l’application de la présente loi sont signés au nom de la Couronne par le ministre, le sous-ministre ou par tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.
- S.R., ch. T-6, art. 21
Note marginale :Intérêts
27 Le taux annuel des intérêts éventuellement exigibles au titre de la présente loi, ou des créances qui en découlent, est de cinq pour cent, qu’ils soient exigibles aux termes d’un acte quelconque ou non et indépendamment de la forme de celui-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 22
Note marginale :Formules
28 Le ministre peut prescrire les formules des baux, conventions de vente, licences et autres documents à utiliser aux termes de la présente loi, sauf pour ce qui est des instruments établis sous le grand sceau.
- S.R., ch. T-6, art. 23
Note marginale :Employés de l’État
29 (1) Ni les agents de l’État ni le personnel qui relève de celui-ci ne peuvent, sauf autorisation expresse par décret du gouverneur en conseil :
a) acquérir directement ou indirectement, pour leur propre compte ou celui d’un tiers, des terres territoriales ou des droits sur celles-ci;
b) détenir des intérêts, en tant qu’actionnaire ou à un autre titre, dans une personne morale procédant à une telle acquisition.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le décret d’autorisation peut :
a) porter sur des intérêts précis dans une personne morale déterminée ou, de façon plus générale, sur des intérêts dans une ou plusieurs catégories de personnes morales déterminées;
b) avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens.
- S.R., ch. T-6, art. 24
- 1974-75-76, ch. 52, art. 1
Note marginale :Infraction et peine
30 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 247]
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 247
Note marginale :Présomption — récidive
31 (1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2014, ch. 2, art. 77
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Désignation
32 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).
- 2014, ch. 2, art. 77
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