Loi sur les terres territoriales
Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2014-03-24 :
Note marginale :Infraction et peine
21 Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application du même article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de trois cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. T-6, art. 17
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