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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 21 du 2014-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions et peine — entrée interdite

  •  (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 21
  • 2014, ch. 2, art. 76

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