Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
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Loi sur les terres territoriales
L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les terres territoriales.
- S.R., ch. T-6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bois
bois[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]
- concession
concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)
- Couronne
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- juge
juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- notification
notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
- permis
permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)
- terre
terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 83
- 2002, ch. 7, art. 239
- 2014, ch. 2, art. 74
- 2019, ch. 29, art. 374
Champ d’application
Note marginale :Application générale
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.
Note marginale :Nunavut
(2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.
Note marginale :Application de certaines lois
(3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
(4) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 240]
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 3
- L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 50, art. 45
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13
- 2000, ch. 32, art. 66
- 2002, ch. 7, art. 240
- 2014, ch. 2, art. 29
Zones d’aménagement
Note marginale :Zones d’aménagement
4 S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 241
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la protection, la surveillance, la gestion et l’usage, en surface, des terres situées dans une zone d’aménagement;
b) la délivrance de permis pour l’usage en surface de ces terres ainsi que fixer les conditions à remplir et les droits à acquitter pour leur obtention.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Consultation
6 Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 6
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 242
- 2014, ch. 2, art. 30
Note marginale :Infractions principales
7 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 7
- 2014, ch. 2, art. 75
Cession de terres territoriales
Note marginale :Autorisation de la vente, location, etc.
8 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la cession, notamment par vente ou location, de terres territoriales; il peut également, par règlement, déléguer au ministre ce pouvoir et l’assortir éventuellement de restrictions ou conditions.
- S.R., ch. T-6, art. 4
Note marginale :Définitions
9 (1) Au présent article, certificat de titre et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
Note marginale :Notification
(2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.
Note marginale :Signature
(3) La notification est signée et adressée :
a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
Note marginale :Effet
(4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.
Note marginale :Teneur
(5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 9
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 243
- 2014, ch. 2, art. 31
Note marginale :Interdiction de vente
10 Les terres territoriales propres à l’élevage du rat musqué ne peuvent être vendues.
- S.R., ch. T-6, art. 6
Note marginale :Restriction à la vente
11 (1) Il ne peut être vendu plus de cent soixante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restriction au bail
(2) Il ne peut être cédé à bail plus de six cent quarante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3) S’il s’agit de terres territoriales produisant du foin, ou propres au pâturage ou à l’élevage du rat musqué, la superficie visée au paragraphe (2) est portée à six mille quatre cents acres.
- S.R., ch. T-6, art. 7
Droits miniers
Note marginale :Cession
12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la cession à bail de droits miniers sur la surface ou le sous-sol de terres territoriales et prévoyant le paiement des redevances correspondantes; ces règlements doivent assurer la protection et l’indemnisation des titulaires des droits de surface.
- S.R., ch. T-6, art. 8
Réserves sur les concessions
Note marginale :Rives et lignes de démarcation
13 Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :
a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;
b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;
c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 13
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 40
- 2002, ch. 7, art. 244(A)
Note marginale :Lit des étendues d’eau
14 Sauf stipulation contraire de la concession, le lit d’une étendue d’eau contiguë aux terres concédées est réputé réservé à la Couronne jusqu’à la laisse de haute mer.
- S.R., ch. T-6, art. 10
Note marginale :Minéraux et droits de pêche
15 Sont réputés réservés à la Couronne, sur les terres territoriales concédées :
a) les minerais et autres minéraux, notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui peuvent y être découverts, en surface ou dans le sous-sol, le droit de les exploiter ainsi que les droits d’accès, d’usage et d’occupation nécessaires pour l’exploitation et l’extraction des minéraux;
b) les droits de pêche ainsi que les droits d’occupation à cette fin sur les terres territoriales elles-mêmes ou leurs abords.
- S.R., ch. T-6, art. 11
Note marginale :Absence d’exclusivité sur les eaux
16 Sauf stipulation contraire de l’acte en cause, l’octroi de droits sur des terres territoriales — par concession, bail ou autre forme d’aliénation — ne confère aucun droit d’exclusivité sur les étendues d’eau — notamment lacs et cours d’eau — qui y sont enclavées, les bordent ou les traversent.
- S.R., ch. T-6, art. 12
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