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Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Loi sur les terres territoriales

L.R.C. (1985), ch. T-7

Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les terres territoriales.

  • S.R., ch. T-6, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bois

bois[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]

concession

concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)

Couronne

Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

juge

juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)

ministre

ministre Le ministre des Affaires du Nord ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

notification

notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

permis

permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)

terre

terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)

terres territoriales

terres territoriales Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1999, ch. 3, art. 83
  • 2002, ch. 7, art. 239
  • 2014, ch. 2, art. 74
  • 2019, ch. 29, art. 374

Champ d’application

Note marginale :Application générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.

  • Note marginale :Nunavut

    (2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.

  • Note marginale :Application de certaines lois

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • (4) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 240]

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 50, art. 45
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13
  • 2000, ch. 32, art. 66
  • 2002, ch. 7, art. 240
  • 2014, ch. 2, art. 29

Zones d’aménagement

Note marginale :Zones d’aménagement

 S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 241

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

  • a) la protection, la surveillance, la gestion et l’usage, en surface, des terres situées dans une zone d’aménagement;

  • b) la délivrance de permis pour l’usage en surface de ces terres ainsi que fixer les conditions à remplir et les droits à acquitter pour leur obtention.

  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24

Note marginale :Consultation

 Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 6
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 242
  • 2014, ch. 2, art. 30

Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;

    • b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 7
  • 2014, ch. 2, art. 75

Cession de terres territoriales

Note marginale :Autorisation de la vente, location, etc.

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la cession, notamment par vente ou location, de terres territoriales; il peut également, par règlement, déléguer au ministre ce pouvoir et l’assortir éventuellement de restrictions ou conditions.

  • S.R., ch. T-6, art. 4

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, certificat de titre et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.

  • Note marginale :Notification

    (2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.

  • Note marginale :Signature

    (3) La notification est signée et adressée :

    • a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;

    • b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.

  • Note marginale :Effet

    (4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.

  • Note marginale :Teneur

    (5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 9
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 243
  • 2014, ch. 2, art. 31

Note marginale :Interdiction de vente

 Les terres territoriales propres à l’élevage du rat musqué ne peuvent être vendues.

  • S.R., ch. T-6, art. 6

Note marginale :Restriction à la vente

  •  (1) Il ne peut être vendu plus de cent soixante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Restriction au bail

    (2) Il ne peut être cédé à bail plus de six cent quarante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) S’il s’agit de terres territoriales produisant du foin, ou propres au pâturage ou à l’élevage du rat musqué, la superficie visée au paragraphe (2) est portée à six mille quatre cents acres.

  • S.R., ch. T-6, art. 7

Droits miniers

Note marginale :Cession

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la cession à bail de droits miniers sur la surface ou le sous-sol de terres territoriales et prévoyant le paiement des redevances correspondantes; ces règlements doivent assurer la protection et l’indemnisation des titulaires des droits de surface.

  • S.R., ch. T-6, art. 8

Réserves sur les concessions

Note marginale :Rives et lignes de démarcation

 Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :

  • a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;

  • b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;

  • c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 13
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 40
  • 2002, ch. 7, art. 244(A)

Note marginale :Lit des étendues d’eau

 Sauf stipulation contraire de la concession, le lit d’une étendue d’eau contiguë aux terres concédées est réputé réservé à la Couronne jusqu’à la laisse de haute mer.

  • S.R., ch. T-6, art. 10

Note marginale :Minéraux et droits de pêche

 Sont réputés réservés à la Couronne, sur les terres territoriales concédées :

  • a) les minerais et autres minéraux, notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui peuvent y être découverts, en surface ou dans le sous-sol, le droit de les exploiter ainsi que les droits d’accès, d’usage et d’occupation nécessaires pour l’exploitation et l’extraction des minéraux;

  • b) les droits de pêche ainsi que les droits d’occupation à cette fin sur les terres territoriales elles-mêmes ou leurs abords.

  • S.R., ch. T-6, art. 11

Note marginale :Absence d’exclusivité sur les eaux

 Sauf stipulation contraire de l’acte en cause, l’octroi de droits sur des terres territoriales — par concession, bail ou autre forme d’aliénation — ne confère aucun droit d’exclusivité sur les étendues d’eau — notamment lacs et cours d’eau — qui y sont enclavées, les bordent ou les traversent.

  • S.R., ch. T-6, art. 12

 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]

 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]

Glissoirs, cours d’eau et lacs

Note marginale :Accès

 Sauf stipulation contraire de l’acte y afférent, la concession, la cession à bail ou toute autre forme d’aliénation de terres territoriales n’a pas pour effet de :

  • a) conférer un droit quelconque sur les ouvrages — notamment glissoirs, digues, jetées ou barrages flottants — destinés à faciliter la descente du bois et construits antérieurement à la date de l’acte en cause;

  • b) restreindre le droit d’utiliser ou de réparer, sans entrave, les ouvrages mentionnés à l’alinéa a);

  • c) restreindre le droit d’utiliser, sans entrave, pour le flottage et le transport du bois, les eaux courantes et stagnantes, les chemins ou sentiers de portage contournant des rapides, chutes ou autres obstacles naturels ou reliant des étendues d’eau et les terres qui se trouvent sur le parcours.

  • S.R., ch. T-6, art. 15

Occupation illicite des terres territoriales

Note marginale :Sommation de déguerpir ou d’exposer ses raisons

  •  (1) Dans les cas d’utilisation, de possession ou d’occupation se poursuivant malgré la déchéance du droit correspondant ou jugées par le ministre contraires à la loi ou illicites, le fonctionnaire du ministère habilité à cet effet par le ministre peut demander à un juge d’adresser au contrevenant une sommation, selon le cas :

    • a) lui enjoignant de déguerpir immédiatement;

    • b) précisant qu’il dispose de trente jours après sa signification pour exposer ses motifs d’opposition à l’expulsion.

  • Note marginale :Mandat d’expulsion

    (2) Si le contrevenant n’obtempère pas à la sommation dans les trente jours de sa signification, un juge peut rendre une ordonnance ou décerner un mandat d’expulsion sommaire à son encontre.

  • Note marginale :Agents d’exécution du mandat

    (3) Le mandat d’expulsion est exécuté par un shérif, un huissier, un agent de police ou par toute autre personne désignée à cet effet, l’exécutant ayant les pouvoirs, droits et immunités attribués à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’exécutant du mandat ou de l’ordonnance expulse sans tarder le contrevenant qui en est l’objet ainsi que ceux qui vivent avec lui ou sont à son service, notamment les membres de sa famille, ses employés, serviteurs, ouvriers ou locataires et ceux qui vivent avec ses locataires ou sont à leur service.

  • Note marginale :Signification de la sommation ou du mandat

    (5) La signification de la sommation ou du mandat s’effectue par remise d’une copie à un adulte rencontré sur les lieux et par affichage d’une autre copie en un endroit bien en vue sur les terres; en l’absence d’adulte, les deux copies sont affichées en deux endroits bien en vue.

  • S.R., ch. T-6, art. 16
 

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