Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Révision (suite)
Note marginale :Fardeau de la preuve
50 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent de l’autorité qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
- 2014, ch. 2, art. 77
Responsabilité
Note marginale :Paiement
51 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Défaut
52 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 46. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
- 2014, ch. 2, art. 77
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
53 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Certificat de non-paiement
54 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 53(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- 2014, ch. 2, art. 77
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
55 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 41(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2014, ch. 2, art. 77
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