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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Administration de la cour

Note marginale :Administrateur judiciaire

  •  (1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) L’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

  • Note marginale :Nomination révocable

    (3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 23
  • 2002, ch. 8, art. 80

Note marginale :Séances

 La Cour peut siéger à toute époque de l’année, en tout lieu du pays, pour connaître des affaires dont elle est saisie.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 23

Dispositions transitoires

Note marginale :Admissibilité à la qualité de juge surnuméraire

  •  (1) Pour l’application des articles 28 et 42 de la Loi sur les juges, un juge est réputé avoir occupé une fonction judiciaire pendant qu’il était membre de la Commission de révision de l’impôt.

  • Note marginale :Idem : juge en chef adjoint

    (2) Dans le cadre des décisions prises en vertu de l’article 31 de la Loi sur les juges et pour l’application de l’article 42 de cette même loi, le juge en chef adjoint est réputé avoir occupé ses fonctions pendant qu’il était président adjoint de la Commission de révision de l’impôt ou juge en chef de la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 8
 

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