Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les mesures économiques spéciales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les mesures économiques spéciales [59 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les mesures économiques spéciales [198 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Loi sur les mesures économiques spéciales
L.C. 1992, ch. 17
Sanctionnée 1992-06-04
Loi autorisant la prise de mesures économiques spéciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les mesures économiques spéciales.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des devis, des dessins, des photographies, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques des manuels techniques et d’exploitation ainsi que tout renseignement technique ou savoir-faire. (technical data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)
- nationaux
nationaux À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en possède la nationalité ainsi que d’une personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime de ce même droit. (national)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- 1992, ch. 17, art. 2
- 2022, ch. 10, art. 436
Note marginale :Biens réputés appartenir à une personne
2.1 (1) Si une personne contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à la personne.
Note marginale :Critères
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :
a) la personne détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;
b) la personne peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;
c) il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que la personne peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet de la loi
3.1 La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.
Décrets et règlements
Note marginale :Décrets et règlements
4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :
a) prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);
b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger ou à une personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cet État ou cette personne.
Note marginale :Faits
(1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :
a) une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;
b) une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
c) des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;
d) un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.
Note marginale :Activités interdites
(2) Les activités qui peuvent être visées par les décrets et règlements d’application du présent article sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :
a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;
b) toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
c) le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
d) toute opération, notamment importation, achat, acquisition ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises qui proviennent de cet État et qui en ont été exportées après la date que mentionne le décret ou le règlement;
e) la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers cet État, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;
e.1) le transfert ou la fourniture par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de biens, autres que des marchandises, à cet État, à une personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
f) l’amarrage dans cet État étranger d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;
g) l’atterrissage dans cet État étranger d’un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’une licence canadienne de service aérien;
h) l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;
i) l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.
Note marginale :Exclusions
(3) Les décrets et règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que soient soustraits à leur application des personnes, biens, marchandises, données techniques, services, opérations, navires ou aéronefs déterminés ou certaines catégories déterminées de ceux-ci.
Note marginale :Exemptions
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :
a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;
b) de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Permis
(5) Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Révocation
(6) Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article.
- 1992, ch. 17, art. 4
- 2017, ch. 21, art. 17
- 2022, ch. 10, art. 438
- 2023, ch. 26, art. 254
Note marginale :Frais
5 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
- 1992, ch. 17, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 120
- 2022, ch. 10, art. 439
Note marginale :Demande de révision
5.1 (1) La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Note marginale :Rang
5.2 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a) qu’il ne s’agisse de l’État étranger ou d’une personne visé par le décret;
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.
Ordonnances de confiscation
Note marginale :Définitions
5.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.4 à 5.6.
- juge
juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
- ministre
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Note marginale :Confiscation
5.4 (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);
b) il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.
Note marginale :Avis
(2) Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :
a) il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;
c) il comporte une description du bien.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
(4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’alinéa 5.2a) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
Note marginale :Pas une société d’État
5.5 Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Date de modification :