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Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Ordonnances de confiscation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.4 à 5.6.

juge

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

    • b) il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) il comporte une description du bien.

  • Note marginale :Demandes des tiers intéressés

    (4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’alinéa 5.2a) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Note marginale :Pas une société d’État

 Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis

 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :

  • a) à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Application

Note marginale :Ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.

  • Note marginale :Examen des demandes d’indemnisation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger un ministre de recevoir et d’examiner, en vue uniquement de lui en faire rapport, les demandes raisonnables d’indemnisation que peut formuler une personne qui prétend avoir subi une perte ou des dommages découlant de l’application, réelle ou censée telle, de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris sous son régime.

Note marginale :Échange de renseignements

 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a) le ministre des Affaires étrangères;

  • b) le ministre des Finances;

  • c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h) le surintendant des institutions financières.

Note marginale :GRC

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.1 ou les leur communiquer.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Note marginale :CANAFE

 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.

  • Note marginale :Présentation d’une motion

    (2) Lorsqu’un décret ou règlement a été ainsi déposé, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de la modification ou de l’annulation du décret ou du règlement et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure devant la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Suite de l’adoption de la motion

    (5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (7) Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou agrément

    (8) Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.

  • Note marginale :Rapport du gouverneur en conseil

    (9) Dans les soixante jours de séance qui suivent la fin de l’application d’un décret ou règlement pris en vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil soumet un rapport complet sur cette application. Ce rapport est déféré au comité chargé par chacune des chambres du Parlement de l’examiner.

 

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