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Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur les mesures économiques spéciales

L.C. 1992, ch. 17

Sanctionnée 1992-06-04

Loi autorisant la prise de mesures économiques spéciales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les mesures économiques spéciales.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

données techniques

données techniques S’entend notamment des devis, des dessins, des photographies, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques des manuels techniques et d’exploitation ainsi que tout renseignement technique ou savoir-faire. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)

État étranger

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

nationaux

nationaux À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en possède la nationalité ainsi que d’une personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime de ce même droit. (national)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

Note marginale :Biens réputés appartenir à une personne

  •  (1) Si une personne contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à la personne.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :

    • a) la personne détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

    • b) la personne peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

    • c) il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que la personne peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.

Décrets et règlements

Note marginale :Décrets et règlements

  •  (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :

    • a) prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);

    • b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger ou à une personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cet État ou cette personne.

  • Note marginale :Faits

    (1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

    • a) une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;

    • b) une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;

    • c) des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;

    • d) un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.

  • Note marginale :Activités interdites

    (2) Les activités qui peuvent être visées par les décrets et règlements d’application du présent article sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :

    • a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

    • b) toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • c) le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • d) toute opération, notamment importation, achat, acquisition ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises qui proviennent de cet État et qui en ont été exportées après la date que mentionne le décret ou le règlement;

    • e) la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers cet État, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;

    • e.1) le transfert ou la fourniture par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de biens, autres que des marchandises, à cet État, à une personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • f) l’amarrage dans cet État étranger d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;

    • g) l’atterrissage dans cet État étranger d’un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’une licence canadienne de service aérien;

    • h) l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;

    • i) l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) Les décrets et règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que soient soustraits à leur application des personnes, biens, marchandises, données techniques, services, opérations, navires ou aéronefs déterminés ou certaines catégories déterminées de ceux-ci.

  • Note marginale :Exemptions

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :

    • a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

    • b) de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Permis

    (5) Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article.

Note marginale :Frais

 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Note marginale :Rang

 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • a) qu’il ne s’agisse de l’État étranger ou d’une personne visé par le décret;

  • b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.

Ordonnances de confiscation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.4 à 5.6.

juge

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

    • b) il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) il comporte une description du bien.

  • Note marginale :Demandes des tiers intéressés

    (4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’alinéa 5.2a) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Note marginale :Pas une société d’État

 Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis

 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :

  • a) à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Application

Note marginale :Ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.

  • Note marginale :Examen des demandes d’indemnisation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger un ministre de recevoir et d’examiner, en vue uniquement de lui en faire rapport, les demandes raisonnables d’indemnisation que peut formuler une personne qui prétend avoir subi une perte ou des dommages découlant de l’application, réelle ou censée telle, de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris sous son régime.

Note marginale :Échange de renseignements

 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a) le ministre des Affaires étrangères;

  • b) le ministre des Finances;

  • c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h) le surintendant des institutions financières.

Note marginale :GRC

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.1 ou les leur communiquer.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Note marginale :CANAFE

 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.

  • Note marginale :Présentation d’une motion

    (2) Lorsqu’un décret ou règlement a été ainsi déposé, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de la modification ou de l’annulation du décret ou du règlement et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure devant la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Suite de l’adoption de la motion

    (5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (7) Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou agrément

    (8) Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.

  • Note marginale :Rapport du gouverneur en conseil

    (9) Dans les soixante jours de séance qui suivent la fin de l’application d’un décret ou règlement pris en vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil soumet un rapport complet sur cette application. Ce rapport est déféré au comité chargé par chacune des chambres du Parlement de l’examiner.

Note marginale :Accords

 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.6 :

  • a) la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient volontairement à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.

Note marginale :Saisie et détention

  •  (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l’accise est assimilée à un agent de la paix pour l’application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

  • Note marginale :Saisie sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut procéder sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies, et effectuer une perquisition et une saisie dans un bâtiment, contenant ou lieu où se trouve, selon le cas :

    • a) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi;

    • c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi.

  • 1992, ch. 17, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 396

Note marginale :Preuve

  •  (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à toute opération portant sur des marchandises, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :

    • a) que les marchandises ont été expédiées du Canada ou y sont entrées;

    • b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié les marchandises du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) que les marchandises ont été expédiées à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits qui y sont énoncés à l’égard des éléments visés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :Lieu d’introduction des procédures

  •  (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.


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