Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
Infractions (suite)
Note marginale :Renvois
38 Dans le cadre des poursuites, actions ou procédures sous le régime de la présente loi, les mentions de « la présente loi », aux articles 508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1), 514(1) et 515(1) de la Loi électorale du Canada, valent mention de « la Loi référendaire ».
- 1992, ch. 30, art. 38
- 2000, ch. 9, art. 571
39 [Abrogé, 1996, ch. 35, art. 92]
Examen de la loi
Note marginale :Examen de la loi
40 (1) Au début de la quatrième année suivant son entrée en vigueur, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.
Note marginale :Rapport
(2) Le Comité procède à l’examen de l’application de la présente loi et remet à la ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *41 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 23 juin 1992, voir TR/92-125.]
Note marginale :Application différée des modifications
Note de bas de page *42 (1) Les modifications apportées à la présente loi ne s’appliquent pas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant leur entrée en vigueur, sauf si, dans l’intervalle, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les dispositions nécessaires à leur mise en oeuvre ont été prises, auquel cas elles s’appliquent à compter du jour mentionné dans l’avis mais non antérieur à sa publication.
Note marginale :Application différée de la loi
(2) Il ne peut être délivré de bref référendaire pendant les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, dans l’intervalle, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre ont été prises.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Avis donné le 27 août 1992, voir Gazette du Canada Partie I, volume 126, page 2746.]
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