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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Radiodiffusion

Note marginale :Temps d’émission gratuit

  •  (1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :

    • a) rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau,

    • b) détient une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genres de programmation,

    • c) n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion,

    doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

    • a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

      • (i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

      • (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

      • (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

    • b) les autres territoires où il est possible de recevoir les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Note marginale :Répartition du temps d’émission gratuit

  •  (1) Avant le dimanche, vingt-deuxième jour avant le jour du scrutin, l’arbitre répartit le temps d’émission libéré en conformité avec l’article 21 parmi les comités référendaires enregistrés qui sont admissibles à la répartition en parts égales entre les comités qui favorisent la question référendaire et ceux qui s’y opposent.

  • Note marginale :Admissibilité des comités

    (2) Un comité référendaire enregistré est admissible à la répartition du temps d’émission s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il présente sa demande d’enregistrement en conformité avec l’article 13 avant le mardi, vingt-septième jour avant le jour du scrutin;

    • b) il indique dans sa demande qu’il souhaite être admissible à la répartition de temps d’émission, désigne le réseau sur lequel il souhaite obtenir du temps d’émission et indique s’il favorise la question référendaire ou s’y oppose;

    • c) il verse un cautionnement de cinq cents dollars en espèces ou sous la forme d’un chèque certifié payable au receveur général.

  • Note marginale :Critères

    (3) L’arbitre répartit le temps d’émission d’une façon équitable envers tous les comités référendaires enregistrés admissibles et compatible avec l’intérêt public; pour déterminer si du temps d’émission doit être accordé à un comité référendaire enregistré déterminé, l’arbitre doit étudier si :

    • a) le comité représente des intérêts régionaux ou nationaux importants;

    • b) l’attribution de temps d’émission au comité serait équitable compte tenu des différents points de vue exprimés sur la question référendaire;

    • c) les projets de messages référendaires et d’émissions du comité sont directement liés à la question référendaire.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Pour pouvoir procéder à la répartition du temps d’émission, l’arbitre peut demander des renseignements supplémentaires à un comité référendaire enregistré admissible.

  • Note marginale :Avis aux comités référendaires enregistrés

    (5) Dans les meilleurs délais après avoir effectué la répartition du temps d’émission et au plus tard le lundi, vingt et unième jour avant le jour du scrutin, l’arbitre est tenu d’en aviser par écrit tous les comités référendaires enregistrés qui étaient admissibles à la répartition, tous les exploitants de réseau concernés et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Le cautionnement que dépose un comité référendaire enregistré admissible :

    • a) lui est restitué si aucun temps d’émission ne lui est attribué ou s’il utilise la totalité du temps d’émission qui lui est attribué;

    • b) est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le comité n’utilise pas la totalité du temps d’émission qui lui est attribué.

  • Note marginale :Caractère définitif de la répartition

    (7) La répartition du temps d’émission que doit libérer un exploitant de réseau est péremptoire et lie l’exploitant et tous les comités référendaires enregistrés admissibles.

Note marginale :Renseignements à fournir aux comités référendaires enregistrés

 L’arbitre est tenu sur demande de fournir à tous les comités référendaires enregistrés admissibles à la répartition de temps d’émission les nom et adresse de tous les exploitants de réseau.

Note marginale :Exclusion

  •  (1) La valeur commerciale de tout temps d’émission gratuit libéré pour un comité référendaire enregistré en conformité avec l’article 21 est réputée ne pas constituer une dépense référendaire.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Malgré le paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi que les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.1 de cette loi, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.

Note marginale :Avis du comité

  •  (1) Le comité référendaire enregistré qui bénéficie de temps d’émission gratuit est tenu, au plus tard le mardi, vingtième jour avant le jour du scrutin, de faire parvenir à chaque exploitant de réseau qui libère du temps d’émission un avis l’informant des jours et heures où il désire bénéficier de ce temps d’émission.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Dans les deux jours suivant la réception de l’avis, l’exploitant de réseau consulte le comité afin de s’entendre sur les jours et les heures de temps d’émission à libérer à son intention.

  • Note marginale :Désaccord

    (3) En cas d’impossibilité d’entente, la question est soumise à l’arbitre qui décide immédiatement des jours et heures du temps d’émission à libérer à l’intention du comité et avise les parties de sa décision.

  • Note marginale :Critères

    (4) L’arbitre tient compte des principes suivants :

    • a) tout comité référendaire enregistré devrait pouvoir déterminer librement, dans la mesure du possible, le temps d’émission qui devrait être libéré à son intention;

    • b) le temps d’émission à libérer à l’intention des comités référendaires enregistrés devrait être équitablement réparti pendant les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Décision péremptoire

    (5) La décision rendue en vertu du paragraphe (3) est péremptoire et lie l’exploitant de réseau et le comité référendaire enregistré.

Note marginale :Directives du CRTC

  •  (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu, au plus tard trois jours après la délivrance des brefs référendaires, de faire parvenir à l’arbitre des directives concernant l’application de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements aux exploitants de réseau à l’égard du référendum.

  • Note marginale :Directives de l’arbitre

    (2) Au plus tard cinq jours après la délivrance des brefs référendaires, l’arbitre est tenu de délivrer à tous les exploitants de réseau :

    • a) des directives portant sur les éléments suivants :

      • (i) la répartition du temps d’émission gratuit sous le régime de la présente loi,

      • (ii) les procédures à suivre par les comités référendaires enregistrés pour réserver du temps d’émission gratuit,

      • (iii) toute autre question liée aux activités des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi;

    • b) les directives qui lui ont été remises en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Périodes limitées

  •  (1) Il est interdit, pour favoriser une question référendaire ou s’y opposer, de faire de la publicité en utilisant les installations d’une entreprise de radiodiffusion ou de publier des annonces dans une publication périodique la veille du scrutin ou le jour du scrutin.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un avis d’activité, de rencontre ou d’autre manifestation qu’un comité référendaire enregistré a l’intention d’organiser ou une invitation à rencontrer ou à entendre un représentant d’un comité référendaire enregistré en un lieu déterminé n’est pas assimilé à de la publicité visant à favoriser la question référendaire ou à s’y opposer.

Note marginale :Messages référendaires

 Il est interdit, pour favoriser une question référendaire ou s’y opposer, de faire de la publicité en utilisant les installations d’une entreprise de radiodiffusion, de publier des annonces dans une publication périodique ou d’afficher ou de distribuer une annonce sur un placard ou une affiche ou dans une circulaire sans identifier l’annonceur ni indiquer que le message est autorisé par lui.

Dépouillement judiciaire

Note marginale :Requête présentée par Sa Majesté du chef du Canada

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Requête présentée par Sa Majesté du chef d’une province

    (2) Sa Majesté du chef d’une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription de la province, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) La requête doit être appuyée par l’affidavit ou la déclaration solennelle d’au moins une personne ayant une connaissance directe des faits attestés.

  • Note marginale :Signification

    (4) Une copie de la requête présentée par Sa Majesté du chef d’une province ou par un électeur, ainsi que de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, doit être signifiée au procureur général du Canada au moins cinq jours avant l’audition de la requête par le juge.

  • Note marginale :Dépouillement judiciaire

    (5) Le juge ordonne le dépouillement et en fixe la date lorsqu’il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l’objet d’un relevé inexact et qu’il y a une possibilité raisonnable que le dépouillement change le résultat du référendum dans la circonscription.

  • Note marginale :Délai

    (6) La date du dépouillement judiciaire ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l’ordonnance de dépouillement.

  • Note marginale :Frais

    (7) Il ne peut être adjugé de frais à l’égard de la requête.

  • 1992, ch. 30, art. 29
  • 2000, ch. 9, art. 568

Note marginale :Présence des électeurs

 Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s’y opposent, ne sont pas représentés au dépouillement, trois électeurs qui le demandent ont le droit d’être présents au nom du groupe d’électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l’autorisation du juge, être présente.

  • 1992, ch. 30, art. 30
  • 2000, ch. 9, art. 569(F)

Campagne d’information

Note marginale :Obligation de renseigner le public

  •  (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la prise de la proclamation, le directeur général des élections informe le public, par les moyens qu’il juge indiqués, de la question référendaire et de la façon dont le référendum se tiendra.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger ou d’autoriser le directeur général des élections à fournir des renseignements ou à répondre à des questions concernant le fond même de la question référendaire.

Participation des fonctionnaires et des fonctionnaires référendaires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fonctionnaire

    fonctionnaire Administrateur général ou fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, exclusion faite du personnel du directeur général des élections. (public servant)

    fonctionnaire référendaire

    fonctionnaire référendaire Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l’agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l’agent d’inscription, le préposé à l’information, le responsable du maintien de l’ordre, le superviseur d’un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l’administrateur des règles électorales spéciales, l’agent des bulletins de vote spéciaux, l’agent de liaison d’un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d’un établissement correctionnel. (referendum officer)

  • Note marginale :Participation des fonctionnaires

    (2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par règlement, limiter la participation à un référendum de certains fonctionnaires ou de certaines catégories de fonctionnaires lorsqu’il estime qu’elle nuirait vraisemblablement à l’exercice de leurs fonctions.

  • Note marginale :Fonctionnaires référendaires

    (4) Les fonctionnaires référendaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec impartialité et de s’abstenir de favoriser une question référendaire ou de s’y opposer.

  • 1992, ch. 30, art. 32
  • 1996, ch. 35, art. 91
  • 2000, ch. 9, art. 570
  • 2003, ch. 22, art. 244
 

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