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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Agents et vérificateurs

Note marginale :Registre des agents principaux

 Le directeur général des élections tient un registre des agents principaux des comités référendaires enregistrés et y inscrit les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent principal de chacun des comités.

Note marginale :Nomination de l’agent principal et du vérificateur

  •  (1) Les comités référendaires qui ont l’intention de demander leur enregistrement sous le régime de l’article 13 sont tenus, avant de présenter leur demande, de nommer leur agent principal et leur vérificateur.

  • Note marginale :Nomination d’un nouvel agent principal

    (2) En cas de vacance du poste d’agent principal d’un comité référendaire enregistré ou d’un comité référendaire ayant demandé l’enregistrement ou si son titulaire est incapable d’exercer ses fonctions, le comité est tenu de nommer immédiatement un nouvel agent principal et de faire parvenir au directeur général des élections un avis, signé par le chef du comité, l’informant des nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent principal; l’avis est accompagné d’une déclaration, signée par le nouvel agent principal, portant qu’il accepte sa nomination à ce titre.

  • Note marginale :Nomination d’un nouveau vérificateur

    (3) En cas de vacance du poste de vérificateur d’un comité référendaire enregistré ou d’un comité référendaire ayant demandé l’enregistrement ou si son titulaire cesse d’avoir compétence pour exercer ses fonctions ou devient inadmissible à les exercer avant d’avoir pu se conformer à toutes les obligations de la présente loi liées au rapport financier référendaire du comité, le comité est tenu de nommer immédiatement un nouveau vérificateur et de remettre au directeur général des élections un avis écrit, signé par le chef du comité, l’informant des nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau vérificateur; l’avis est accompagné d’une déclaration, signée par le nouveau vérificateur, portant qu’il accepte sa nomination à ce titre.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Ni les directeurs du scrutin ou les directeurs adjoints du scrutin, ni leurs associés ou employés, ne peuvent exercer les fonctions d’agent principal ou de vérificateur d’un comité référendaire enregistré.

Note marginale :Rapport de l’agent principal

  •  (1) Au plus tard quatre mois après le jour du scrutin, l’agent principal de chaque comité référendaire enregistré est tenu de déposer auprès du directeur général des élections un rapport fidèle, sous sa signature et conforme dans ses grandes lignes au modèle prescrit, comportant des renseignements détaillés sur les éléments suivants :

    • a) les dépenses référendaires engagées par le comité;

    • b) le montant des contributions que le comité a reçues au cours de la période référendaire et après celle-ci, ventilé selon les catégories de contributeurs suivantes :

      • (i) particuliers,

      • (ii) personnes morales dont les actions sont librement négociables,

      • (iii) personnes morales dont les actions ne sont pas librement négociables,

      • (iv) syndicats,

      • (v) personnes morales sans capital social, à l’exception des syndicats,

      • (vi) partis politiques,

      • (vii) gouvernements,

      • (viii) autres groupes;

    • c) le nombre de contributeurs de chacune des catégories mentionnées à l’alinéa b);

    • d) le nom de chaque contributeur, avec indication de la catégorie à laquelle il appartient, qui a versé une ou plusieurs contributions au comité pendant la période référendaire ou après celle-ci, si le total de ses contributions a dépassé deux cent cinquante dollars, et, dans chaque cas, la mention du montant total.

  • Note marginale :Autres documents

    (2) Le rapport est accompagné du rapport du vérificateur et des originaux des factures, reçus et justificatifs nécessaires; il est aussi accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, conforme au modèle prescrit, de l’agent principal.

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur d’un comité référendaire enregistré est tenu de remettre un rapport à l’agent principal du comité sur le rapport financier référendaire; il est tenu d’effectuer les examens qui lui permettront de conclure dans son propre rapport si, à son avis, le rapport de l’agent principal présente fidèlement les opérations financières qui correspondent aux écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Déclarations

    (2) Le rapport du vérificateur comporte les déclarations qu’il estime nécessaires dans les cas suivants :

    • a) le rapport financier référendaire ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu des agents et dirigeants du comité tous les renseignements et les explications qu’il a demandés;

    • c) son examen ne lui a pas permis de déterminer que le comité avait tenu les documents comptables voulus.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (3) Le vérificateur d’un comité référendaire enregistré a accès à tout moment raisonnable à tous les dossiers, documents, livres de compte, factures, reçus et justificatifs du comité et est autorisé à demander aux agents et dirigeants du comité les renseignements et explications qui à son avis sont nécessaires pour lui permettre de préparer le rapport qu’exige le paragraphe (1).

Radiodiffusion

Note marginale :Temps d’émission gratuit

  •  (1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :

    • a) rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau,

    • b) détient une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genres de programmation,

    • c) n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion,

    doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

    • a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

      • (i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

      • (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

      • (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

    • b) les autres territoires où il est possible de recevoir les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Note marginale :Répartition du temps d’émission gratuit

  •  (1) Avant le dimanche, vingt-deuxième jour avant le jour du scrutin, l’arbitre répartit le temps d’émission libéré en conformité avec l’article 21 parmi les comités référendaires enregistrés qui sont admissibles à la répartition en parts égales entre les comités qui favorisent la question référendaire et ceux qui s’y opposent.

  • Note marginale :Admissibilité des comités

    (2) Un comité référendaire enregistré est admissible à la répartition du temps d’émission s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il présente sa demande d’enregistrement en conformité avec l’article 13 avant le mardi, vingt-septième jour avant le jour du scrutin;

    • b) il indique dans sa demande qu’il souhaite être admissible à la répartition de temps d’émission, désigne le réseau sur lequel il souhaite obtenir du temps d’émission et indique s’il favorise la question référendaire ou s’y oppose;

    • c) il verse un cautionnement de cinq cents dollars en espèces ou sous la forme d’un chèque certifié payable au receveur général.

  • Note marginale :Critères

    (3) L’arbitre répartit le temps d’émission d’une façon équitable envers tous les comités référendaires enregistrés admissibles et compatible avec l’intérêt public; pour déterminer si du temps d’émission doit être accordé à un comité référendaire enregistré déterminé, l’arbitre doit étudier si :

    • a) le comité représente des intérêts régionaux ou nationaux importants;

    • b) l’attribution de temps d’émission au comité serait équitable compte tenu des différents points de vue exprimés sur la question référendaire;

    • c) les projets de messages référendaires et d’émissions du comité sont directement liés à la question référendaire.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Pour pouvoir procéder à la répartition du temps d’émission, l’arbitre peut demander des renseignements supplémentaires à un comité référendaire enregistré admissible.

  • Note marginale :Avis aux comités référendaires enregistrés

    (5) Dans les meilleurs délais après avoir effectué la répartition du temps d’émission et au plus tard le lundi, vingt et unième jour avant le jour du scrutin, l’arbitre est tenu d’en aviser par écrit tous les comités référendaires enregistrés qui étaient admissibles à la répartition, tous les exploitants de réseau concernés et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Le cautionnement que dépose un comité référendaire enregistré admissible :

    • a) lui est restitué si aucun temps d’émission ne lui est attribué ou s’il utilise la totalité du temps d’émission qui lui est attribué;

    • b) est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le comité n’utilise pas la totalité du temps d’émission qui lui est attribué.

  • Note marginale :Caractère définitif de la répartition

    (7) La répartition du temps d’émission que doit libérer un exploitant de réseau est péremptoire et lie l’exploitant et tous les comités référendaires enregistrés admissibles.

Note marginale :Renseignements à fournir aux comités référendaires enregistrés

 L’arbitre est tenu sur demande de fournir à tous les comités référendaires enregistrés admissibles à la répartition de temps d’émission les nom et adresse de tous les exploitants de réseau.

Note marginale :Exclusion

  •  (1) La valeur commerciale de tout temps d’émission gratuit libéré pour un comité référendaire enregistré en conformité avec l’article 21 est réputée ne pas constituer une dépense référendaire.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Malgré le paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi que les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.1 de cette loi, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.

Note marginale :Avis du comité

  •  (1) Le comité référendaire enregistré qui bénéficie de temps d’émission gratuit est tenu, au plus tard le mardi, vingtième jour avant le jour du scrutin, de faire parvenir à chaque exploitant de réseau qui libère du temps d’émission un avis l’informant des jours et heures où il désire bénéficier de ce temps d’émission.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Dans les deux jours suivant la réception de l’avis, l’exploitant de réseau consulte le comité afin de s’entendre sur les jours et les heures de temps d’émission à libérer à son intention.

  • Note marginale :Désaccord

    (3) En cas d’impossibilité d’entente, la question est soumise à l’arbitre qui décide immédiatement des jours et heures du temps d’émission à libérer à l’intention du comité et avise les parties de sa décision.

  • Note marginale :Critères

    (4) L’arbitre tient compte des principes suivants :

    • a) tout comité référendaire enregistré devrait pouvoir déterminer librement, dans la mesure du possible, le temps d’émission qui devrait être libéré à son intention;

    • b) le temps d’émission à libérer à l’intention des comités référendaires enregistrés devrait être équitablement réparti pendant les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Décision péremptoire

    (5) La décision rendue en vertu du paragraphe (3) est péremptoire et lie l’exploitant de réseau et le comité référendaire enregistré.

 

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