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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Frais du directeur général des élections

Note marginale :Trésor

 Les frais que le directeur général des élections supporte dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont payés sur le Trésor.

Infractions

Note marginale :Règle générale : personnes

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 10(2), 16(4), 18(4), 20(1) ou 32(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’auteur d’un fait — acte ou omission — lié à un référendum et qui, commis à l’égard d’une élection, constituerait une infraction prévue par la Loi électorale du Canada commet une infraction à la présente loi et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de prêter assistance au vérificateur

    (3) Commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1) l’agent ou le dirigeant d’un comité référendaire enregistré qui, selon le cas :

    • a) refuse au vérificateur l’accès aux dossiers, documents, livres de comptes, factures, reçus et justificatifs que celui-ci est autorisé à consulter en vertu du paragraphe 20(3);

    • b) ne donne pas au vérificateur les renseignements ou explications que celui-ci lui a demandés en vertu du pouvoir que lui confère ce paragraphe;

    • c) donne au vérificateur des renseignements ou explications dont un élément important est, à sa connaissance, faux, trompeur ou incomplet.

  • Note marginale :Règle générale : comités référendaires

    (4) Le comité référendaire qui contrevient au paragraphe 13(8), 15(4) ou (5) ou 18(1), (2) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande trompeuse

    (5) Le comité référendaire qui dépose une demande au titre de l’article 13 sachant qu’elle comporte un élément important faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Note marginale :Dépenses référendaires excédentaires

  •  (1) La personne ou le groupe qui contrevient au paragraphe 15(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Le comité référendaire enregistré qui contrevient à l’article 14 ou aux paragraphes 15(2) ou 16(1) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport financier référendaire

    (3) L’agent principal qui contrevient au paragraphe 19(1) ou qui dépose un rapport financier référendaire sachant qu’un élément important de ce rapport est faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Note marginale :Temps d’émission

  •  (1) L’exploitant de réseau qui contrevient au paragraphe 21(1) ou ne respecte pas une répartition de temps d’émission gratuit visée à l’article 22 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Temps limité

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 27(1) ou à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Note marginale :Présomption

  •  (1) Les infractions à la présente loi reprochées à un groupe peuvent faire l’objet de procédures intentées au nom du groupe; dans le cadre de ces procédures, le groupe est assimilé à une personne et les faits — actes ou omissions — du chef, d’un dirigeant ou d’un agent du groupe accomplis dans le cadre de leurs fonctions sont ceux du groupe.

  • Note marginale :Nom

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les poursuites intentées contre un groupe, à l’exception d’un comité référendaire enregistré, peuvent l’être contre le groupe sous l’un des noms suivants :

    • a) celui que le groupe a choisi lui-même;

    • b) tout autre nom sous lequel il est connu;

    • c) les noms du chef et du trésorier du groupe ou ceux des personnes qui exercent ces fonctions.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le cas des poursuites visées à l’alinéa (2)c), les noms sont suivis de la désignation « à titre de représentants du groupe ».

Note marginale :Renvois

 Dans le cadre des poursuites, actions ou procédures sous le régime de la présente loi, les mentions de « la présente loi », aux articles 508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1), 514(1) et 515(1) de la Loi électorale du Canada, valent mention de « la Loi référendaire ».

  • 1992, ch. 30, art. 38
  • 2000, ch. 9, art. 571

 [Abrogé, 1996, ch. 35, art. 92]

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Au début de la quatrième année suivant son entrée en vigueur, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le Comité procède à l’examen de l’application de la présente loi et remet à la ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Note marginale :Application différée des modifications

  • Note de bas de page * (1) Les modifications apportées à la présente loi ne s’appliquent pas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant leur entrée en vigueur, sauf si, dans l’intervalle, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les dispositions nécessaires à leur mise en oeuvre ont été prises, auquel cas elles s’appliquent à compter du jour mentionné dans l’avis mais non antérieur à sa publication.

  • Note marginale :Application différée de la loi

    (2) Il ne peut être délivré de bref référendaire pendant les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, dans l’intervalle, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre ont été prises.

 

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