Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
Radiodiffusion (suite)
Note marginale :Directives du CRTC
26 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu, au plus tard trois jours après la délivrance des brefs référendaires, de faire parvenir à l’arbitre des directives concernant l’application de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements aux exploitants de réseau à l’égard du référendum.
Note marginale :Directives de l’arbitre
(2) Au plus tard cinq jours après la délivrance des brefs référendaires, l’arbitre est tenu de délivrer à tous les exploitants de réseau :
a) des directives portant sur les éléments suivants :
(i) la répartition du temps d’émission gratuit sous le régime de la présente loi,
(ii) les procédures à suivre par les comités référendaires enregistrés pour réserver du temps d’émission gratuit,
(iii) toute autre question liée aux activités des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi;
b) les directives qui lui ont été remises en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Périodes limitées
27 (1) Il est interdit, pour favoriser une question référendaire ou s’y opposer, de faire de la publicité en utilisant les installations d’une entreprise de radiodiffusion ou de publier des annonces dans une publication périodique la veille du scrutin ou le jour du scrutin.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un avis d’activité, de rencontre ou d’autre manifestation qu’un comité référendaire enregistré a l’intention d’organiser ou une invitation à rencontrer ou à entendre un représentant d’un comité référendaire enregistré en un lieu déterminé n’est pas assimilé à de la publicité visant à favoriser la question référendaire ou à s’y opposer.
Note marginale :Messages référendaires
28 Il est interdit, pour favoriser une question référendaire ou s’y opposer, de faire de la publicité en utilisant les installations d’une entreprise de radiodiffusion, de publier des annonces dans une publication périodique ou d’afficher ou de distribuer une annonce sur un placard ou une affiche ou dans une circulaire sans identifier l’annonceur ni indiquer que le message est autorisé par lui.
Dépouillement judiciaire
Note marginale :Requête présentée par Sa Majesté du chef du Canada
29 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Requête présentée par Sa Majesté du chef d’une province
(2) Sa Majesté du chef d’une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription de la province, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Affidavit
(3) La requête doit être appuyée par l’affidavit ou la déclaration solennelle d’au moins une personne ayant une connaissance directe des faits attestés.
Note marginale :Signification
(4) Une copie de la requête présentée par Sa Majesté du chef d’une province ou par un électeur, ainsi que de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, doit être signifiée au procureur général du Canada au moins cinq jours avant l’audition de la requête par le juge.
Note marginale :Dépouillement judiciaire
(5) Le juge ordonne le dépouillement et en fixe la date lorsqu’il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l’objet d’un relevé inexact et qu’il y a une possibilité raisonnable que le dépouillement change le résultat du référendum dans la circonscription.
Note marginale :Délai
(6) La date du dépouillement judiciaire ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l’ordonnance de dépouillement.
Note marginale :Frais
(7) Il ne peut être adjugé de frais à l’égard de la requête.
- 1992, ch. 30, art. 29
- 2000, ch. 9, art. 568
Note marginale :Présence des électeurs
30 Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s’y opposent, ne sont pas représentés au dépouillement, trois électeurs qui le demandent ont le droit d’être présents au nom du groupe d’électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l’autorisation du juge, être présente.
- 1992, ch. 30, art. 30
- 2000, ch. 9, art. 569(F)
Campagne d’information
Note marginale :Obligation de renseigner le public
31 (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la prise de la proclamation, le directeur général des élections informe le public, par les moyens qu’il juge indiqués, de la question référendaire et de la façon dont le référendum se tiendra.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger ou d’autoriser le directeur général des élections à fournir des renseignements ou à répondre à des questions concernant le fond même de la question référendaire.
Participation des fonctionnaires et des fonctionnaires référendaires
Note marginale :Définitions
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fonctionnaire
fonctionnaire Administrateur général ou fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, exclusion faite du personnel du directeur général des élections. (public servant)
- fonctionnaire référendaire
fonctionnaire référendaire Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l’agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l’agent d’inscription, le préposé à l’information, le responsable du maintien de l’ordre, le superviseur d’un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l’administrateur des règles électorales spéciales, l’agent des bulletins de vote spéciaux, l’agent de liaison d’un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d’un établissement correctionnel. (referendum officer)
Note marginale :Participation des fonctionnaires
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.
Note marginale :Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par règlement, limiter la participation à un référendum de certains fonctionnaires ou de certaines catégories de fonctionnaires lorsqu’il estime qu’elle nuirait vraisemblablement à l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Fonctionnaires référendaires
(4) Les fonctionnaires référendaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec impartialité et de s’abstenir de favoriser une question référendaire ou de s’y opposer.
- 1992, ch. 30, art. 32
- 1996, ch. 35, art. 91
- 2000, ch. 9, art. 570
- 2003, ch. 22, art. 244
Frais du directeur général des élections
Note marginale :Trésor
33 Les frais que le directeur général des élections supporte dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont payés sur le Trésor.
Infractions
Note marginale :Règle générale : personnes
34 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 10(2), 16(4), 18(4), 20(1) ou 32(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Idem
(2) L’auteur d’un fait — acte ou omission — lié à un référendum et qui, commis à l’égard d’une élection, constituerait une infraction prévue par la Loi électorale du Canada commet une infraction à la présente loi et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de prêter assistance au vérificateur
(3) Commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1) l’agent ou le dirigeant d’un comité référendaire enregistré qui, selon le cas :
a) refuse au vérificateur l’accès aux dossiers, documents, livres de comptes, factures, reçus et justificatifs que celui-ci est autorisé à consulter en vertu du paragraphe 20(3);
b) ne donne pas au vérificateur les renseignements ou explications que celui-ci lui a demandés en vertu du pouvoir que lui confère ce paragraphe;
c) donne au vérificateur des renseignements ou explications dont un élément important est, à sa connaissance, faux, trompeur ou incomplet.
Note marginale :Règle générale : comités référendaires
(4) Le comité référendaire qui contrevient au paragraphe 13(8), 15(4) ou (5) ou 18(1), (2) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Demande trompeuse
(5) Le comité référendaire qui dépose une demande au titre de l’article 13 sachant qu’elle comporte un élément important faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Dépenses référendaires excédentaires
35 (1) La personne ou le groupe qui contrevient au paragraphe 15(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Paiements
(2) Le comité référendaire enregistré qui contrevient à l’article 14 ou aux paragraphes 15(2) ou 16(1) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport financier référendaire
(3) L’agent principal qui contrevient au paragraphe 19(1) ou qui dépose un rapport financier référendaire sachant qu’un élément important de ce rapport est faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Temps d’émission
36 (1) L’exploitant de réseau qui contrevient au paragraphe 21(1) ou ne respecte pas une répartition de temps d’émission gratuit visée à l’article 22 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Temps limité
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 27(1) ou à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Présomption
37 (1) Les infractions à la présente loi reprochées à un groupe peuvent faire l’objet de procédures intentées au nom du groupe; dans le cadre de ces procédures, le groupe est assimilé à une personne et les faits — actes ou omissions — du chef, d’un dirigeant ou d’un agent du groupe accomplis dans le cadre de leurs fonctions sont ceux du groupe.
Note marginale :Nom
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les poursuites intentées contre un groupe, à l’exception d’un comité référendaire enregistré, peuvent l’être contre le groupe sous l’un des noms suivants :
a) celui que le groupe a choisi lui-même;
b) tout autre nom sous lequel il est connu;
c) les noms du chef et du trésorier du groupe ou ceux des personnes qui exercent ces fonctions.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas des poursuites visées à l’alinéa (2)c), les noms sont suivis de la désignation « à titre de représentants du groupe ».
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