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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIIPensions des gendarmes (suite)

Note marginale :Pensionné rengagé

  •  (1) Advenant qu’un pensionné contracte un rengagement au service de la Gendarmerie en raison de l’existence de circonstances critiques nationales, y compris la guerre, sa pension cesse jusqu’à ce que son rengagement ait pris fin par suite de sa libération définitive de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Continuation de la pension

    (2) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, le paiement de la pension reçue par un pensionné avant son rengagement, comme il est dit ci-dessus, doit être immédiatement continué dès la libération définitive de ce pensionné de la Gendarmerie; mais le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, majorer le montant de ladite pension d’un montant égal à un cinquantième de la solde et des allocations annuelles reçues par ce pensionné, au moment de sa libération définitive de la Gendarmerie, pour chaque année, ou, sauf dispositions contraires du paragraphe (3), pour une portion d’année de son service durant la période de son rengagement, comme il est susdit.

  • Note marginale :Calcul

    (3) Dans la détermination du temps de service d’un pensionné en vertu du susdit rengagement pour les fins du paragraphe (2), le service de six mois ou plus mais de moins d’un an compte comme moitié d’une année de service, mais le service de moins de six mois ne compte pas aux fins de majoration de pension; et lorsque, dans le cas d’un pensionné, il n’est pas prescrit, aux fins de pension, d’allocations pour le grade par lui détenu durant son rengagement susdit, le Ministre peut recommander que le montant, sous forme d’allocations, qu’il estime juste et raisonnable en l’espèce, entre en compte dans le calcul de la majoration de la pension de ce pensionné sous le régime du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pensionné

    (4) Au présent article, l’expression pensionné signifie tout gendarme qui, avant son rengagement au service de la Gendarmerie, recevait une pension à lui accordé sous le régime de la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 68

Note marginale :Calcul du temps de service

  •  (1) Lorsqu’il s’agit d’établir le chiffre d’une pension en vertu de la présente Partie,

    • a) si le service n’a pas été constant, la période ou les périodes durant lesquelles ce service a été interrompu ne sont pas comptées; et

    • b) il ne doit être tenu compte ni du supplément de solde pour compétence professionnelle ni de la solde supplémentaire d’un gendarme.

  • Note marginale :Pension des gendarmes, première guerre mondiale

    (2) Le temps passé en service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle a commencé le 4 août 1914, peut être compté dans la durée du service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Service civil et service préventif des douanes et de l’accise

    (3) Le temps passé au service civil du Canada, lequel est compté relativement à la pension et à la retraite en vertu des diverses lois de pension et de retraite du service civil, et le temps passé au service préventif des douanes et de l’accise du ministère du Revenu national peuvent être compris dans la durée de service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Durée de service dans une gendarmerie provinciale

    (4) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie à l’époque de l’engagement ou rengagement du gendarme, ou postérieurement à cet engagement ou rengagement, dans la durée de son service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si le gendarme paie le montant requis par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Force permanentes

    (5) Le temps passé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes du Canada peut être aussi compté dans la durée du service d’un gendarme aux fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Service pendant la seconde guerre mondiale

    (6) Le temps passé en activité de service pendant la guerre commencée en septembre 1939 peut être inclus dans la durée de service aux fins de pension sous le régime de la présente Partie.

  • Note marginale :Remboursement en cas de service antérieur dans une sûreté provinciale

    (7) Lorsque le commissaire certifie qu’un membre de la Gendarmerie, qui a fait le paiement requis, en vertu du présent article, quant au service antérieur dans une sûreté provinciale, a été retenu dans la Gendarmerie au delà de la période maximum de service susceptible d’être comptée aux fins du calcul d’une pension, selon la présente Partie, du fait de la guerre commencée en septembre 1939, ce membre peut, ou, s’il est décédé, ses représentants légaux peuvent, toucher un montant qui représente par rapport au total du paiement par lui fait pour son service antérieur dans la sûreté provinciale, sans intérêts, la même proportion que la période de son service susceptible d’être comptée aux fins de la pension, en sus de la période maximum pouvant être ainsi comptée, représente par rapport à l’ensemble de son service antérieur, dans la sûreté provinciale, pour lequel il a effectué le paiement; mais, le montant payable en conformité du présent paragraphe ne doit pas excéder le montant total du paiement qu’il a fait relativement à son service antérieur dans la sûreté provinciale.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 69
  • 1959, ch. 34, art. 41

Note marginale :Rapport et certificat justifiant la pension

 Aucune pension n’est accordée à un gendarme à moins qu’un conseil composé de trois officiers, dont l’un doit occuper un grade non inférieur à celui du surintendant, n’ait attesté ses états de service et sa bonne conduite, et que le conseil n’ait reçu d’autres témoignages qui justifient d’accorder une pension en vertu de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 70

Note marginale :Certificat du conseil médical

  •  (1) Avant qu’une pension soit accordée à un gendarme qui, après avoir servi pendant moins de vingt ans, se retire pour cause d’infirmité mentale ou physique le rendant incapable de remplir ses devoirs, un conseil médical composé d’un médecin, ou aide-médecin, ou aide-médecin suppléant, ou médecin employé par la Gendarmerie, et de deux autres médecins légalement autorisés à exercer leur profession, doit attester que ce gendarme est ainsi invalide et que cette invalidité peut probablement être permanente.

  • Note marginale :Preuve d’invalidité

    (2) Jusqu’à ce que cesse l’obligation pour un gendarme de servir de nouveau, il doit, lorsqu’il en est requis, fournir une preuve satisfaisante, attestée par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession, que cette invalidité se continue.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 71

Note marginale :Si l’invalidité cesse

 Si cette invalidité cesse avant l’expiration du temps qui, avec la période de service antérieure à sa retraite, constituerait une période de vingt ans, le gendarme peut être appelé à servir de nouveau dans la Gendarmerie; et si, avant l’expiration de ce temps, il refuse de servir, ou si, pendant qu’il sert de nouveau, il néglige de remplir ses devoirs d’une manière satisfaisante, étant en bonne santé, il est déchu de son droit à pension.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 72

Note marginale :Omission ou refus de se faire examiner

 Si un gendarme omet ou refuse, quand il en est requis, de se laisser examiner par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession, le commissaire a le même pouvoir de requérir ce gendarme de rentrer au service, et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de déclarer ce gendarme déchu de son droit à pension qu’il aurait sous l’autorité des dispositions précédentes de la présente Partie, s’il était convaincu par le témoignage d’un médecin dûment autorisé à exercer sa profession que l’invalidité de ce gendarme a pris fin.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 73

Note marginale :Retraite après un nouveau service

  •  (1) Un gendarme qui sert ainsi de nouveau a le droit de se retirer à la même époque que celle à laquelle il aurait pu le faire si le temps qui s’est écoulé entre sa retraite et sa rentrée au service eût été du service.

  • Note marginale :L’intervalle n’est pas compté

    (2) Le temps ainsi écoulé n’est pas compté comme service, dans le calcul de la pension lors de la retraite.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 74

Note marginale :Si le gendarme a contribué à son infirmité

 Lorsqu’une pension est accordée à un gendarme pour cause d’infirmité mentale ou physique, et qu’un conseil médical, constitué comme il est susdit, atteste que cette infirmité a été occasionnée par la faute ou par les mauvaises habitudes de ce gendarme, ou qu’elles y ont contribué, et que ce gendarme, n’eussent été cette faute et ces habitudes, aurait droit, en vertu de la présente Partie, à une pension d’un montant fixe, le gouverneur en conseil peut lui accorder une pension moindre que ledit montant fixe auquel il aurait par ailleurs droit.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 75

 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 96]

Note marginale :Obtenir une pension frauduleusement

 Tout gendarme qui obtient une pension en vertu de la présente Partie au moyen de fausses représentations ou de faux témoignages, ou en simulant une maladie ou une infirmité, ou en se faisant passer pour un autre, ou en s’estropiant ou se blessant lui-même, ou en se faisant estropier ou blesser, ou en provoquant autrement quelque maladie ou infirmité, ou par tout autre moyen frauduleux, est coupable d’infraction et passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, de douze mois au plus, et il perd la pension qu’il a obtenue.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 77

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un gendarme de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme

    (2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 287]

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
  • 1999, ch. 34, art. 223
  • 2000, ch. 12, art. 287

Note marginale :Pension à la veuve et allocation de commisération aux enfants

  •  (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le gouverneur en conseil peut accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout gendarme qui perd la vie dans l’accomplissement de son devoir, par suite de privations, d’accident, de mésaventure ou de violence.

  • Note marginale :Montant de la pension et des allocations

    (2) La pension de la veuve d’un gendarme doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non, et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être de soixante dollars par année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paiements de pension ou d’allocation de commisération accordés à la veuve et aux enfants d’un gendarme sous le régime du présent article sont assujettis aux articles 24, 25 et 26.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 78

PARTIE IVPensions aux veuves et orphelins

Note marginale :Application

 La présente Partie s’applique

  • a) à tout gendarme nommé après le 1er octobre 1934; et

  • b) à tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1er octobre 1934, qui consent à contribuer en vertu de l’article 47.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 79

Note marginale :Contribution minimum

  •  (1) Afin de pourvoir au coût des prestations payables en vertu de la présente Partie, tout individu à qui elle s’applique doit contribuer, au moyen de retenues sur sa solde, cinq pour cent du chiffre déclaré de la solde attribuée à son grade.

  • Note marginale :Permission d’absence

    (2) Si, pour un mois quelconque au cours duquel, par suite d’une permission d’absence ou autre cause, la solde réelle de cet individu n’est pas au moins égale aux contributions à retenir sur sa solde, pour ce mois, en vertu des dispositions du présent article et des articles suivants, alors aucune partie des contributions pour ce mois ne doit être retenue sur sa solde, s’il en est, mais il peut néanmoins verser au Fonds du revenu consolidé les contributions entières requises pour ce mois, et si elles sont versées après la date voulue, il doit inclure l’intérêt au taux de quatre pour cent par année pour la période du retard à s’acquitter.

  • Note marginale :Contribution supplémentaire facultative

    (3) Cet individu peut, à l’occasion, autoriser que soit faite une retenue supplémentaire sur sa solde conformément au tableau suivant :

    Âge, au dernier anniversaire, au commencement de la contribution supplémentaireContribution mensuelle supplémentaire
    20 ans et moins line blanc0.68 $ 
    21 line blanc0.75
    22 line blanc0.82
    23 line blanc0.89
    24 line blanc0.96
    25 line blanc1.03
    26 line blanc1.10
    27 line blanc1.17
    28 line blanc1.25
    29 line blanc1.33
    30 line blanc1.41
    31 line blanc1.49
    32 line blanc1.57
    33 line blanc1.65
    34 line blanc1.73
    35 line blanc1.82
    36 line blanc1.91
    37 line blanc2.01
    38 line blanc2.11
    39 line blanc2.21
    40 line blanc2.31
    41 line blanc2.42
    42 line blanc2.53
    43 line blanc2.65
    44 line blanc2.77
    45 line blanc2.89
  • Note marginale :Les contributions sont appliquées à l’achat de prestations

    (4) Les contributions ainsi versées à l’occasion par cet individu, de même que toutes autres contributions versées en exécution de la présente Partie, servent effectivement, lorsqu’elles sont versées, à l’acquisition de prestations qui deviendront payables après le décès de cet individu et à quelque époque que puisse survenir ce décès, à ou concernant sa veuve ou ses enfants, si une veuve ou des enfants lui survivent, et à ou concernant ses enfants et autres personnes à sa charge, si son épouse ne lui survit pas.

  • Note marginale :Bases d’achat

    (5) Les prestations mentionnées au paragraphe (4) sont celles que définit et décrit l’article 48, et les contributions doivent être appliquées à l’acquisition des prestations conformément à cet article et à l’annexe de la présente Partie.

  • Note marginale :Faculté de contribuer

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1er octobre 1934 qui, dans les huit mois, ne convient pas de contribuer sous le régime du paragraphe (1), ne devient pas ensuite assujetti à la présente Partie, à moins que le commissaire ne constate que la santé de ce gendarme est telle qu’elle lui permette de s’enrôler dans la Gendarmerie.

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Si par suite de l’éloignement ou des difficultés de communications, le commissaire est d’avis que le gendarme, au cours de ladite période de huit mois, n’a pas eu d’occasion favorable de manifester son consentement à contribuer ainsi, il peut prolonger la période de consentement de ce gendarme pour une période jugée raisonnable.

  • Note marginale :Enfant

    (8) Pour les fins du présent article et des articles suivants, enfant désigne un enfant d’une personne à laquelle la présente Partie s’applique, y compris un beau-fils ou une belle-fille par remariage et un enfant adoptif, qui

    • a) est âgé de moins de vingt et un ans; ou

    • b) est âgé de vingt et un ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses vingt et un ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès de la personne à laquelle la présente partie s’applique.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 47
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 69
  • 1989, ch. 6, art. 23
 

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