Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
44.1 (1) Lorsqu’une cour compétente au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un gendarme de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au gendarme sous le régime de la présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier en conformité avec la Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
- 1999, ch. 34, art. 223
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