Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 44.1 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
44.1 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un gendarme de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 287]
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
- 1999, ch. 34, art. 223
- 2000, ch. 12, art. 287
- Date de modification :