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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 44.1 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un gendarme de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme

    (2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 287]

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
  • 1999, ch. 34, art. 223
  • 2000, ch. 12, art. 287

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