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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

S.R.C. 1970, ch. R-10

Loi prévoyant le versement de pensions à certaines personnes nommées membres de la Gendarmerie royale du Canada avant le 1er mars 1949

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 1959, ch. 34, art. 31

Interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente loi

    ancienne loi

    ancienne loi désigne le chapitre 241 des Statuts revisés du Canada de 1952 tel qu’il existait avant le 1er avril 1960; (former Act)

    enfant

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille d’un officier ou d’un ancien officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à sa charge au moment de son décès. (child)

    gendarme

    gendarme signifie tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, autre qu’un officier breveté; (constable)

    Gendarmerie

    Gendarmerie signifie la Gendarmerie royale du Canada; (Force)

    grade

    grade ou rang signifie un grade ou emploi effectif, mais ne comprend pas un grade provisoire; (rank)

    membre de la Gendarmerie

    membre de la Gendarmerie ou membre comprend le commissaire et tout autre officier, sous-officier et homme ou femme de la Gendarmerie; (member of the Force or member)

    Ministre

    Ministre signifie le ministre chargé du contrôle et de la direction de la Gendarmerie; (Minister)

    officier

    officier signifie un officier breveté de la Gendarmerie; (officer)

    section maritime

    section maritime signifie le transport par eau et le personnel de port de la Gendarmerie; (Marine Section)

    service

    service signifie le service dans la Gendarmerie; (service)

    solde

    solde, aux fins de pension, signifie la solde du grade ou emploi effectif, mais non celle d’un grade provisoire, et ne comprend pas la solde supplémentaire pour les emplois d’état-major et autres emplois temporaires du même genre; (pay)

    survivant

    survivant Personne qui :

    • a) était unie à un officier ou à un ancien officier par les liens du mariage à son décès;

    • b) est visée au paragraphe 25.1(1). (survivor)

  • Note marginale :Service à titre de gendarme spécial, etc.

    (2) Une période durant laquelle un membre de la Gendarmerie a servi comme gendarme spécial dans la Gendarmerie ou comme membre d’une gendarmerie provinciale peut, en conformité des règlements du gouverneur en conseil, être réputée une période durant laquelle le membre a servi dans la Gendarmerie et constituer du service aux fins de la présente loi.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 2
  • 1999, ch. 34, art. 216

PARTIE IGénéralités

Note marginale :Application de la loi

 La présente loi ne s’applique pas à une personne visée par la Partie VI de l’ancienne loi à quelque époque antérieure au 1er avril 1960, ni à l’égard de cette personne; elle ne s’applique pas à une personne qui a servi dans la Gendarmerie en tout temps depuis cette date comme contributeur selon la Partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ni à son égard.

  • 1959, ch. 34, art. 33

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que sera payée, sur le Fonds du revenu consolidé, dans le cas du décès d’un membre ou d’un ancien membre de la Gendarmerie, sur une demande adressée au Ministre par tout successeur en l’espèce, ou pour son compte, à qui une pension ou allocation devient payable en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages payables par le successeur qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette pension ou allocation, et prescrire les montants dont cette pension ou allocation doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction.

  • 1956, ch. 45, art. 1
  • 1959, ch. 34, art. 35

Note marginale :Indemnité en cas d’invalidité

  •  (1) Lorsqu’une personne, soit avant, soit après le 1er avril 1960, a subi une invalidité par suite d’une blessure ou maladie ou de son aggravation qui était consécutive ou se rattachait directement à son service dans la Gendarmerie, il peut lui être accordé une indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, aux taux et de la manière que prescrit le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnité au survivant ou aux enfants

    (2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède avant que ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être accordé à son survivant ou, à défaut de survivant, à ses enfants, l’indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, que le Conseil du Trésor peut prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant laquelle elle était invalide.

  • Note marginale :Loi sur l’indemnisation des employés de l’État

    (3) Les dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État ne s’appliquent pas aux membres de la Gendarmerie.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 5
  • 1999, ch. 34, art. 217

Note marginale :Frais payables sur le F.R.C.

 Toutes les sommes requises ou dont le paiement est autorisé en vertu de la présente loi, sans qu’il y ait été autrement pourvu, sont payées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 26

Note marginale :L’approbation du gouverneur en conseil

  •  (1) Nonobstant les dispositions de la présente loi, une pension, gratification ou allocation prévue par la Partie I, II ou III ne doit être accordée qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil, et, dans le cas d’un membre de la Gendarmerie, à cette autre condition qu’elle soit accordée en considération seulement de bons et fidèles services au cours de la période pour laquelle elle est calculée.

  • Note marginale :Inconduite

    (2) Lorsqu’un membre de la Gendarmerie est retraité pour motif d’inconduite, le fait de cette retraite et les circonstances de l’espèce doivent être signalés à la Commission de pensions, établie conformément à l’article 21 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et si, après s’être enquise des circonstances de toute retraite qui lui a été signalée sous le régime du présent paragraphe, la Commission fait connaître au Ministre qu’il est dans l’intérêt public, en raison des bons et fidèles services rendus par le membre de la Gendarmerie avant l’époque de l’inconduite, d’accorder une pension, le Ministre peut faire une recommandation en conséquence au conseil du Trésor. Le gouverneur en conseil peut, sur le rapport du conseil du Trésor en pareil cas, accorder une pension égale à la totalité ou à toute partie, spécifiée par le conseil du Trésor, d’une pension qui aurait pu lui être octroyée s’il avait été retraité en conséquence d’une infirmité permanente physique ou mentale.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 27
  • 1953-54, ch. 43, art. 3
  • 1959, ch. 34, art. 37

Note marginale :Époque et durée du paiement

 Les pensions et les allocations de commisération accordées en vertu de la présente loi, sont, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le conseil du Trésor, payables sous forme de versements mensuels égaux à terme échu et à moins qu’il n’en soit autrement spécifié par la présente loi, doivent continuer la vie durant du prestataire et par la suite jusqu’à la fin du mois durant lequel il décède.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 8
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)

Note marginale :Montants restants

 Lorsque, au décès d’un officier, il n’y a personne à qui une pension ou une allocation de commisération prévue par la présente Partie ou la Partie II peut être payée ou lorsque les personnes, auxquelles une telle pension ou allocation de commisération peut être payée, décèdent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun montant ne peut leur être payé en vertu de la présente Partie ou de la Partie II, tout montant par lequel l’ensemble des montants déduits en conformité de l’article 16 dépasse l’ensemble des montants payés à ces personnes et à l’officier en vertu de la présente Partie doit être payé à la succession de l’officier.

  • 1968-69, ch. 29, art. 37

PARTIE IIPensions des officiers

Note marginale :Pension aux officiers après 10 ans de service

 Un officier qui, après dix ans de service, est forcément mis à la retraite pour toute autre cause que celle d’inconduite ou d’incapacité, a droit à une pension viagère n’excédant pas un cinquantième de la solde et des allocations de son grade ou de son emploi permanent, lors de sa retraite, pour chaque année révolue de service.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 44

Note marginale :Le montant de l’allocation pour fins de pension

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par le commissaire et autres officiers de la Gendarmerie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 44

Note marginale :Retraite volontaire après 25 ans

 Un officier qui se retire volontairement après vingt-cinq ans de service, a droit à une pension viagère de vingt pour cent moindre que celle à laquelle il aurait droit s’il était forcément mis à la retraite.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 45

Note marginale :Après 35 ans

 Un officier qui se retire volontairement après trente-cinq ans de service a droit à la même pension que s’il était forcément mis à la retraite.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 46

Note marginale :Maximum

  •  (1) Il n’est rien ajouté à cette pension pour un service d’au delà de trente-cinq ans.

  • Note marginale :Interruptions

    (2) Si le service n’a pas été constant, l’interruption ou les interruptions qui se sont produites dans la durée du service ne sont pas comptées.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 47

Note marginale :Service antérieur dans la Gendarmerie ou la police fédérale

  •  (1) Dans le cas d’un officier qui, avant sa nomination dans la Gendarmerie, a servi à titre de sous-officier ou en qualité de gendarme ou constable dans la Gendarmerie ou dans la police fédérale, le temps durant lequel il a ainsi servi peut être compris dans la durée de son service ou compté à titre de service pour les fins de la présente Partie, sauf les prescriptions de l’article 16.

  • Note marginale :Service civil

    (2) Le temps passé au service civil du Canada, qui pourrait être compté pour les fins de la Partie I de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil, peut également être compris dans la durée du service aux fins de la présente Partie.

  • Note marginale :Service civil sous le régime du Fonds de retraite

    (3) Le temps passé au service civil pendant que la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil s’appliquait à la personne en service et pendant que la retenue de cinq pour cent était faite sur son traitement, ainsi que l’exigeait l’article 27 de la loi en dernier lieu mentionnée, peut être compté de la même manière dans la durée du service pour les fins de la présente Partie.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) et (3)

    (4) Les paragraphes (1) et (3) doivent être interprétés et appliqués, à l’égard des officiers dans la Gendarmerie le 19 juillet 1924, comme si ces paragraphes avaient été édictés le 1er février 1920.

  • Note marginale :Service actif pendant la première guerre mondiale

    (5) Le temps passé en service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle a commencé le 4 août 1914, peut être compté dans la durée du service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Service civil et service préventif des douanes et de l’accise

    (6) Le temps passé au service civil, lequel est compté relativement à la pension et à la retraite en vertu des diverses lois de pension et de retraite du service civil, et le temps passé au service préventif des douanes et de l’accise du ministère du Revenu national peuvent être compris dans la durée de service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Service dans une gendarmerie provinciale

    (7) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie, à l’époque de la nomination ou de la nouvelle nomination de l’officier, ou postérieurement à cette nomination ou nouvelle nomination, dans la durée du service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si l’officier paie le montant requis par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Forces permanentes

    (8) Le temps passé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes du Canada peut être aussi compté dans la durée du service d’un officier aux fins de la pension visée par la présente Partie; et en pareil cas, la retenue annuelle de cinq pour cent de la solde moyenne visée par la présente Partie sur toute pension, doit être réduite de la retenue annuelle moyenne effectuée sur le traitement ou la solde de l’officier en sa qualité de membre des forces navales permanentes, des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes permanentes, sous le régime de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense.

  • Note marginale :Service actif pendant la seconde guerre mondiale

    (9) Le temps passé en activité de service pendant la guerre commencée en septembre 1939, peut être inclus dans la durée de service d’un officier aux fins de pension sous le régime de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 48
  • 1959, ch. 34, art. 38

Note marginale :Retenues de 5%

  •  (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux allocations de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année sur cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.

  • Note marginale :Si la retenue n’a pas été faite pendant un nombre d’années suffisant

    (2) Si un officier vient à avoir droit à une pension, et si la retenue sur sa solde, prévue au présent article, n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin de constater la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est fait une déduction annuelle, s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne, sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être faite jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné, ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celle de ces éventualités qui se produit la première; mais si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.

  • Note marginale :Emploi des retenues

    (3) Les sommes retenues en vertu du présent article font partie du Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 16
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 68(A)

Note marginale :Gratification si le droit à la pension n’est pas acquis

  •  (1) Si un officier est contraint, par suite de quelque infirmité physique ou mentale, de quitter le service avant l’époque à laquelle il pourrait lui être accordé une pension, le gouverneur en conseil peut lui allouer une gratification n’excédant pas un mois de solde pour chaque année de son service.

  • Note marginale :Gratification en cas de blessures graves reçues au service

    (2) Si cet officier est ainsi contraint de quitter le service avant cette époque à cause de quelque blessure grave, reçue sans qu’il y ait eu de sa faute, dans l’exercice de ses fonctions publiques, le gouverneur en conseil peut lui accorder une gratification n’excédant pas trois mois de solde pour chaque deux années de service.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 50

Note marginale :Gratification si le personnel est réduit

 Si un officier est retraité en vue d’obtenir plus d’efficacité ou d’opérer une économie dans le service, le gouverneur en conseil peut lui accorder la gratification à laquelle il aurait eu droit s’il avait été retraité pour une cause d’infirmité physique ou mentale permanente.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 51
 

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