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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE VIProcédure (suite)

Note marginale :Demande de compensation

  •  (1) Les compensations ne sont payables que sur demande — faite par le demandeur ou en son nom — et après approbation de leur paiement dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’ils vivaient avec le membre des forces au moment de son décès et s’ils étaient des personnes à l’égard de qui le membre recevait une pension supplémentaire, le survivant ou l’enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l’égard d’une pension visée aux alinéas 21(1)i) ou (2)d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (2.1), (3), (3.01) ou (3.1), ou à l’égard d’une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 80
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 231

Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande

  •  (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Date de la dispense

    (4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

  • Note marginale :Demande exigée par le ministre

    (5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Dispense annulée

    (6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Note marginale :Effet de la dispense

  •  (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

Note marginale :Première étape

  •  (1) Toute demande de compensation doit être présentée au ministre.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (2) Le ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d’accorder le paiement d’une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.

  • Note marginale :Service de consultation

    (3) Le ministre fournit, sur demande, un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation d’une demande.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 18, art. 73

Note marginale :Nouvel examen

  •  (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions rendues, en vertu de la loi antérieure, par un comité d’évaluation ou un comité d’examen.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 82
  • 1995, ch. 18, art. 73

Définition de trop-perçu

  •  (1) Au présent article, trop-perçu vise, pour une période donnée, le paiement de compensation fait indûment ou en excédent.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à effectuer en vertu de la présente loi, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

  • Note marginale :Remise

    (3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;

    • d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Compensation erronée

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à l’intéressé, bien que celui-ci n’y ait pas droit, tout ou partie d’une compensation dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire et a fait l’objet d’une remise pour le motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part du débiteur et que son annulation ou sa réduction causerait à celui-ci un préjudice abusif.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Le montant de la compensation d’un membre décédé des forces retenu par son survivant ou une personne à sa charge qui lui survit et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de toute compensation qui leur est accordée.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 14
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 38

Note marginale :Révision

 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi, mais non sous celui de l’article 83, ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 84
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 38

Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal

  •  (1) Le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs — le Tribunal d’appel des anciens combattants, un comité d’évaluation, un comité d’examen ou le Conseil de révision des pensions — que si le demandeur a obtenu l’autorisation du Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la demande pour réexamen.

  • Note marginale :Demandes présentées avant le 30 mars 1971

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut étudier une nouvelle demande concernant toute demande présentée avant le 30 mars 1971 et ayant fait l’objet d’une décision définitive de la Commission ou de tout autre organisme habilité à accorder des compensations avant cette date.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 85
  • 1995, ch. 18, art. 73

Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision de la Commission et qui n’a pas fait une demande en vertu des articles 87 ou 88 de la loi antérieure peut faire une demande de révision au Tribunal.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par un comité d’évaluation ou un comité d’examen en vertu de la loi antérieure peut en appeler au Tribunal.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux décisions du Tribunal d’appel des anciens combattants.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 86
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 22
  • 1995, ch. 18, art. 73

PARTIE VIIDispositions générales

Note marginale :Loi sur les enquêtes

  •  (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

    (2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 87
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 13, ch. 37 (3e suppl.), art. 15
  • 1990, ch. 43, art. 25
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 39
  • 2003, ch. 22, art. 188

Note marginale :Représentation du demandeur

 Dans toutes les procédures prévues par la présente loi, un demandeur peut être représenté par un service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 88
  • 1990, ch. 43, art. 26
  • 1995, ch. 18, art. 73

Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le ministre peut à tout moment ordonner l’examen médical d’un demandeur ou d’un pensionné par un médecin.

  • Note marginale :Défaut

    (2) S’il y a défaut non motivé de présentation à l’examen médical, le ministre peut suspendre le paiement de la pension tant que le demandeur ou le pensionné ne subit pas celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 89
  • 1995, ch. 18, art. 73

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.

  • Note marginale :Paiement des honoraires

    (2) Le ministre paye les honoraires normaux du médecin selon le barème fixé par le Conseil du Trésor — sauf s’il est employé par le ministère — pour sa déposition ou pour l’examen médical qu’il a effectué à sa demande.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 90
  • 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 95(F)
  • 2015, ch. 3, art. 140

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment :

  • a) déterminer les modalités d’une demande de compensation, d’une déclaration ou d’un avis visés par la présente loi, les renseignements et les éléments de preuve à fournir ainsi que la procédure de traitement des demandes;

  • b) fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de compensations;

  • b.1) désigner les sociétés de navigation pour l’application du sous-alinéa 21.1(4)c)(iii);

  • c) déterminer la procédure applicable dans les cas prévus aux articles 82 et 83.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 91
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 14
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 1999, ch. 10, art. 17
 

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