Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
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PARTIE IIIPensions (suite)
Pensions pour invalidité (suite)
Note marginale :Paiement d’une fraction de la pension à une personne à charge
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un membre des forces auquel une pension est payable est requis par une ordonnance d’un tribunal du Canada de payer un montant fixé dans l’ordonnance pour l’entretien de toute autre personne, appelée au présent article « personne à charge », le ministre peut, sur réception d’une copie conforme de l’ordonnance, ordonner que telle fraction de la pension que le ministre peut déterminer soit payée directement à la personne à charge.
Note marginale :Calcul de la fraction à payer
(2) Lorsque le montant, fixé par une ordonnance d’un tribunal, qu’un membre des forces visé au paragraphe (1) doit payer à une personne à charge :
a) est supérieur au montant de toute pension supplémentaire payable au membre des forces à l’égard de cette personne à charge, la fraction de la pension que le ministre ordonne de payer à la personne à charge, en application du paragraphe (1), ne peut dépasser le double du montant de cette pension supplémentaire;
b) est inférieur au montant de toute pension supplémentaire payable au membre des forces à l’égard de cette personne à charge, la fraction de la pension que le ministre ordonne de payer à la personne à charge, en application du paragraphe (1), ne peut dépasser le montant de la pension supplémentaire.
Note marginale :Allocation pour soutien des parents
(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au soutien, de l’un ou l’autre de ses parents ou des deux, ou d’une personne remplaçant l’un d’eux, une somme n’excédant pas le montant énoncé à l’annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement à chacun des parents ou à la personne remplaçant l’un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.
Note marginale :Restriction
(4) Les avantages du paragraphe (3) sont limités aux parents, ou à toute personne remplaçant l’un d’eux, dont l’état de dépendance existe, ou existerait sans la contribution du pensionné, et le ministre peut maintenir ces avantages, s’il est d’avis que le pensionné, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut continuer à contribuer à l’entretien de ses parents, ou de toute personne remplaçant l’un des deux.
Note marginale :Parent à charge
(5) Lorsque les parents, ou une personne remplaçant l’un des deux, qui n’étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu’ils n’étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou dans une large mesure à leurs besoins, une somme n’excédant pas le montant énoncé à l’annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement aux parents ou à la personne remplaçant l’un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.
(6) et (7) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 217]
(8) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 18]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 42
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 9(F)
- 1990, ch. 43, art. 18
- 1995, ch. 18, art. 60 et 75
- 2000, ch. 12, art. 217, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Non-paiement de la pension supplémentaire
43 Il ne sera versé une pension supplémentaire d’invalidité à un membre des forces à l’égard d’un conjoint ou d’un enfant à charge que si cette personne demeure avec le membre ou, selon le cas, subvient à ses besoins ou est à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 43
- 1995, ch. 18, art. 61
44 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 19]
Pensions pour décès
Note marginale :Pension d’époux survivant
45 (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), aucune pension n’est payée à l’époux survivant d’un membre des forces, sauf si cette personne vivait avec lui, si ce dernier subvenait à ses besoins ou si l’époux survivant subvenait aux besoins de ce dernier ou si l’époux survivant était en droit d’exiger qu’il subvienne à ses besoins lors de son décès et durant une période raisonnable avant celui-ci.
Note marginale :Pensions aux époux survivants de certains membres
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment du décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I, a droit à une pension au taux prévu pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès, dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres
(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pension proportionnelle aux époux survivants de certains membres
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I, a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard de l’époux, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements, dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pension proportionnelle aux conjoints de fait survivants de certains membres
(3.01) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard du conjoint de fait, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Suspension
(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.
Note marginale :Pension égale à celle du membre payable au survivant durant un an
(3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d’un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l’annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).
Note marginale :Répartition de la pension
(3.2) Pour l’application du paragraphe 55(1), est, dans la mesure où il remplit l’une des exigences du paragraphe (1), un demandeur pensionnable pour l’application du paragraphe (3.1) même s’il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce dernier :
a) soit le survivant d’un membre des forces;
b) soit l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un membre des forces qui est décédé.
Note marginale :Cas où un survivant change de catégorie
(3.3) Lorsque, en raison d’une décision du ministre rendue sous le régime du paragraphe 48(3) ou de l’article 49, un survivant visé au paragraphe (3.1) devient admissible au paiement d’une pension en fonction des taux prévus à l’annexe II, les montants qu’il a reçus aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits des émoluments qui lui sont payables en application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 45
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 7
- 1990, ch. 43, art. 20
- 1995, ch. 18, art. 63, 75 et 76(F)
- 2000, ch. 12, art. 219, 237(F) et 238, ch. 34, art. 29 et 96
- 2015, ch. 3, art. 139(F)
Note marginale :Pension à la personne qui vit avec le membre
46 En cas de décès d’un membre des forces, la personne qui vivait avec lui au Canada, dans une relation conjugale, lors de son enrôlement et durant une période raisonnable avant cet enrôlement peut obtenir une pension à un taux n’excédant pas celui que prévoit l’annexe II pour un survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3.01), selon celui qui est applicable.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 46
- 1990, ch. 43, art. 21
- 1995, ch. 18, art. 64
- 2000, ch. 12, art. 220
Note marginale :Pension à une personne bénéficiant d’une pension alimentaire
47 (1) L’époux séparé judiciairement ou séparé, ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’un membre des forces depuis décédé n’a pas droit à une pension à moins que des aliments ne lui aient été accordés aux termes d’une entente écrite conclue avec le membre, auquel cas le ministre peut lui accorder la moins élevée des pensions suivantes :
a) la pension à laquelle il aurait eu droit en tant que survivant de ce membre;
b) une pension égale aux aliments qui lui ont été accordés ou à l’allocation à laquelle il avait droit en vertu des stipulations de l’entente.
Note marginale :Augmentation de la pension
(2) Sous réserve de l’article 55, lorsqu’une pension d’un montant visé à l’alinéa (1)b) est accordée à une personne visée au paragraphe (1) et qui est en état de dépendance, le ministre peut augmenter ou diminuer le montant de sa pension, mais lorsqu’une pension lui est payable, elle ne peut dépasser la pension visée à l’alinéa (1)a) ni être diminuée à un montant moindre que la moins élevée des pensions prévues aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Pension lorsque aucun aliment n’est payable
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne visée à ce paragraphe est dans un état de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux n’excédant pas celui que prévoit l’annexe II pour un survivant ou déterminé conformément aux paragraphes 45(3) ou (3.01), selon le taux qui est applicable, bien qu’il n’ait été accordé aucun aliment ou allocation alimentaire à cette personne ou que celle-ci n’ait pas droit à une allocation aux termes d’une entente écrite, quand, de l’avis du ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières dans tout ressort au Canada.
Note marginale :Pouvoir de refuser la pension à l’époux survivant
(4) Le ministre peut refuser d’accorder une pension à l’époux survivant d’un membre des forces qui, lors de l’enrôlement de ce dernier et durant une période raisonnable avant cet enrôlement, était séparé de lui et n’était pas entretenu par lui.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 47
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 18, art. 65 et 75
- 2000, ch. 12, art. 221 et 237(F)
Définition de personne à charge
48 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 49, personne à charge s’entend d’un survivant ou d’un enfant d’un membre des forces auxquels une pension peut être payée en vertu de la présente partie.
Note marginale :Procédure en cas de décès du demandeur
(2) La demande de pension ou d’allocation — ou d’augmentation de celles-ci — d’un membre des forces encore en suspens au moment de son décès est, si une personne à charge lui survit, étudiée et fait l’objet d’une décision sans qu’il soit tenu compte du décès.
Note marginale :Droits de la personne à charge
(2.1) La personne à charge visée au paragraphe (2) peut en appeler de la décision visée à ce paragraphe et a, à cet égard, les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le membre des forces s’il n’était pas décédé.
Note marginale :Décision sur l’admissibilité d’un membre décédé à une pension
(3) Sur demande d’une personne à charge d’un membre des forces qui est décédé sans avoir présenté de demande de pension et dont le décès n’est pas attribuable au service militaire, le ministre est tenu de décider si ce membre aurait eu droit à une pension s’il avait présenté une demande à cette fin avant son décès, de la même façon que si la demande avait été présentée par ce membre.
Note marginale :Droits de la personne à charge
(3.1) La personne à charge visée au paragraphe (3) peut en appeler de la décision rendue relativement à la demande présentée en vertu de ce paragraphe et a, à cet égard, les mêmes droits que ceux d’un membre des forces qui a présenté une demande de pension.
Note marginale :Membre décédé réputé avoir touché une pension
(4) Lorsqu’il est décidé qu’une pension aurait été accordée à un membre des forces visé aux paragraphes (2) ou (3), ce membre est réputé, pour l’application des paragraphes 34(6) et (7) et 45(2) et (3), avoir touché une pension lors de son décès.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’il est décidé qu’une pension payable à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I aurait été accordée à un membre des forces visé au paragraphe (2), ce membre est réputé, pour l’application des paragraphes 34(7) et 45(3), avoir touché une pension pour une invalidité estimée à un pourcentage déterminé par le ministre et applicable lors de son décès.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 48
- L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 8
- 1995, ch. 18, art. 75
- 1999, ch. 10, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 238, ch. 34, art. 43(A)
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