Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les pensions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les pensions [329 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les pensions [675 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
ANNEXE II(alinéas 21(1)b) et i) et (2)b) et d), paragraphes 34(6) et (11), sous-alinéa 34(12)a)(i), paragraphes 45(2), (2.1) et (3.3), article 46, paragraphes 47(3) et 52(1), alinéa 52(2)a), paragraphes 52(4), 53(2), (5) et (6) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphe 75(3) et article 78)Pensions pour décès
| Taux mensuel en dollars | |
|---|---|
| Survivant (75 % de la pension de baseNote de *) | 1 057,57 |
| Père ou mère à charge | |
Pension visée au paragraphe 52(1) (50 % de la pension de base) | 705,05 |
Pension visée au paragraphe 52(2) | 314,84 |
Supplément visé au paragraphe 52(4) | 150,22 |
| Les enfants (y sont assimilés les frères ou soeurs à charge) | |
Un enfant (13 % de la pension de baseNote de *) | 183,31 |
Deux enfants (22,5 % de la pension de baseNote de *) | 317,27 |
Chaque enfant en plus (7,5 % de la pension de baseNote de *) | 105,76 |
| Enfants orphelins (y sont assimilés les frères ou soeurs orphelins à charge) | |
Un enfant (26 % de la pension de baseNote de *) | 366,62 |
Deux enfants (45 % de la pension de baseNote de *) | 634,54 |
Chaque enfant en plus (15 % de la pension de baseNote de *) | 211,51 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Le montant figurant à l’annexe I comme la pension de base pour les membres des forces de la catégorie 1 — ajusté annuellement en application du paragraphe 75(1).
NOTE : Les montants indiqués dans la présente annexe sont ajustés annuellement en application du paragraphe 75(3). (Les pensions accordées peuvent être inférieures à ces montants en vertu des dispositions de la présente loi.)
- L.R. (1985), ch. P-6, ann. II
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 17
- 1990, ch. 43, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 232 et 233
- 2026, ch. 3, art. 368
Détails de la page
- Date de modification :