Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Note marginale :Communication en justice

 Par dérogation à toute autre loi et règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

  • 2000, ch. 34, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre, ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service d’un membre des forces, peut utiliser le numéro d’assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

  • 2000, ch. 34, art. 41

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre, de même que les rapports d’examens faits pour l’application de la présente loi par les membres du personnel du ministère ou par des personnes extérieures à sa demande.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 110
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 27
  • 1995, ch. 18, art. 74

Définition de action

  •  (1) Au présent article, action vise l’acte de procédure introduit par un membre des forces, une personne assujettie à la présente loi par application d’un texte législatif qui l’incorpore par renvoi ainsi que, si ceux-ci sont décédés, leur survivant, enfant survivant, père ou mère et frère ou soeur, — ou pour ceux-ci — contre Sa Majesté ou contre tout cadre, employé ou mandataire de celle-ci portant réclamation de dommages pour une blessure ou une maladie — ou une aggravation de celle-ci — ayant occasionné une invalidité ou le décès.

  • Note marginale :Suspension d’instance

    (2) L’action non visée par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif fait, sur demande, l’objet d’une suspension jusqu’à ce que le demandeur, ou celui qui agit pour lui, fasse, de bonne foi, une demande de pension pour l’invalidité ou le décès en cause, et jusqu’à ce que l’inexistence du droit à la pension ait été constatée en dernier recours au titre de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 111
  • 2000, ch. 34, art. 42
 

Date de modification :