Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
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ANNEXE II(articles 21, 34, 45, 46, 52, 53, 55, 70, 71, 75 et 78)Pensions pour décès
Taux mensuel en dollars | |
---|---|
Survivant (75 % de la pension de baseNote de *) | 1 057,57 |
Père ou mère à charge | |
Pension visée au paragraphe 52(1) (50 % de la pension de base) | 705,05 |
Pension visée au paragraphe 52(2) | 314,84 |
Supplément visé au paragraphe 52(4) | 150,22 |
Les enfants (y sont assimilés les frères ou soeurs à charge) | |
Un enfant (13 % de la pension de baseNote de *) | 183,31 |
Deux enfants (22,5 % de la pension de baseNote de *) | 317,27 |
Chaque enfant en plus (7,5 % de la pension de baseNote de *) | 105,76 |
Enfants orphelins (y sont assimilés les frères ou soeurs orphelins à charge) | |
Un enfant (26 % de la pension de baseNote de *) | 366,62 |
Deux enfants (45 % de la pension de baseNote de *) | 634,54 |
Chaque enfant en plus (15 % de la pension de baseNote de *) | 211,51 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Le montant figurant à l’annexe I comme la pension de base pour les membres des forces de la catégorie 1 — ajusté annuellement en application du paragraphe 75(1).
NOTE : Les montants indiqués dans la présente annexe sont ajustés annuellement en application du paragraphe 75(3). (Les pensions accordées peuvent être inférieures à ces montants en vertu des dispositions de la présente loi.)
- L.R. (1985), ch. P-6, ann. II
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 17
- 1990, ch. 43, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 232 et 233
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