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Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Contrôleurs de la circulation aérienne (suite)

Note marginale :Renvois à certains articles

 Tout renvoi fait au paragraphe 10(6) à l’article 13 s’entend comme comprenant un renvoi aux articles 16 et 17 et tout renvoi fait aux paragraphes 13(2) ou (3) au paragraphe 13(1) s’entend comme comprenant un renvoi à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (5).

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3

Service correctionnel du Canada

Note marginale :Définition de service opérationnel

 Aux articles 24.2 à 24.4, service opérationnel s’entend d’un type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans ces règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12

Note marginale :Régime de pension spécial

 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 1999, ch. 34, art. 73
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 488

Note marginale :Calcul

 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 488

Note marginale :Contribution supplémentaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne faisant partie d’une catégorie de personnes visée aux règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 1999, ch. 34, art. 74
  • 2012, ch. 31, art. 489

Note marginale :Mentions d’autres articles

 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 490

Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.

  • 2012, ch. 31, art. 490

Paiements aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Paiements en une somme globale

  •  (1) Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions, le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :

    • a) si, au moment du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

    • b) si, au moment du décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou il est introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

    • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au moment du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un ou plusieurs des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;

    • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total doit être versé :

      • (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si le bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      • (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants

    (2) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2.1) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.

  • Note marginale :Allocations aux enfants

    (3) Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l’enfant et investie de l’autorité sur celui-ci, ou, si personne n’a la garde de l’enfant et n’est investi de l’autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.

  • Note marginale :Personne réputée survivant

    (4) Pour l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (4.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation

    (5) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Validité de la renonciation

    (6) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);

    • b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’article 27.

  • Note marginale :Délai

    (7) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

  • Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle

    (8) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable

    (9) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

    (10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 3(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Arrondissement

    (11) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (10), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Versement à l’autre survivant

    (12) Si l’un des survivants visés au paragraphe (10) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 3
  • 1992, ch. 46, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 75
  • 2012, ch. 31, art. 491

Note marginale :Mariage après la retraite

  •  (1) Sous réserve de l’article 13.1, mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le survivant d’un contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de ce dernier au titre de la présente partie si le mariage ou le début de la cohabitation dans une union de type conjugal est postérieur à l’acquisition par cette personne du droit, en vertu de cette partie, à une pension ou à une allocation annuelle, à moins que, par la suite, le contributeur ne soit devenu ou demeuré contributeur selon la même partie.

  • Note marginale :Enfant né après la retraite

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, sauf ce que prévoient les règlements, un enfant né d’un contributeur ou adopté par un contributeur ou qui devient un beau-fils ou une belle-fille d’un contributeur après que celui-ci a cessé d’être employé dans la fonction publique, n’a pas droit à une allocation visée dans la présente partie.

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le mariage

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

  • (4) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 4]

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 20 décembre 1975 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 :

    • a) employée dans la fonction publique;

    • b) tenue par le paragraphe 5(1) de contribuer au compte de pension de retraite.

    L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 1er janvier 2000 ou après cette date :

    • a) employée dans la fonction publique;

    • b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.

    L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 26
  • 1989, ch. 6, art. 4
  • 1992, ch. 46, art. 14
  • 1999, ch. 34, art. 76
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 492

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 77]

Prestations minimales

Note marginale :Prestations minimales

  •  (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :

    • a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;

    • b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.

    Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Prestations minimales

    (2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :

    • a) de la plus grande des sommes suivantes :

      • (i) le montant d’un remboursement de contributions,

      • (ii) un montant égal à cinq fois la pension à laquelle le contributeur avait droit ou aurait eu droit à la date de son décès, déterminée en conformité avec le paragraphe 11(1),

    qui excède :

    • b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite,

    doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès :

    • c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;

    • d) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 78
  • 2012, ch. 31, art. 493
 

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