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Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIIPrestations supplémentaires (suite)

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire sont versées aux mêmes dates, selon les mêmes modalités, pendant ou pour les mêmes périodes et aux mêmes conditions que la pension qui lui est payable.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 112]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 70
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 112

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d’être conforme à des dispositions déterminées de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, en vue d’assurer une application réaliste et équitable de la présente loi en cas de prise de règlement au titre du paragraphe (1) :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (4) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens; le cas échéant, ils sont réputés entrés en vigueur avant la date de leur prise, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Amortissements des déficits attribuables au service ouvrant droit à pension

    (5) Est nul tout règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui réduirait ou aurait pour effet de réduire le montant d’une pension, d’une allocation annuelle, d’une rente ou annuité, d’une prestation supplémentaire ou d’un versement global acquis avant la date de la prise.

  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 113

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 2003, ch. 26, art. 55

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2008, ch. 28, art. 159

Note marginale :Règlements — moyens électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), document électronique, signature électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2008, ch. 28, art. 159
 

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