Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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Loi sur la pension de la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-36
Loi pourvoyant à la pension des personnes employées dans la fonction publique
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la pension de la fonction publique.
- S.R., ch. P-36, art. 1
Égalité de statut
Note marginale :Statut des hommes et des femmes
2 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
- 1974-75-76, ch. 81, art. 2
PARTIE IPension de retraite
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité de service dans les forces
activité de service dans les forces Tout service dans les forces d’une catégorie que les règlements désignent comme étant du service actif; ce service est réputé, pour l’application de la présente partie, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants, défini dans les règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de l’hôpital. (active service in the forces)
- Caisse de retraite de la fonction publique
Caisse de retraite de la fonction publique La caisse constituée par l’article 44.2. (Public Service Pension Fund)
- contributeur
contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) pour l’application des articles 25, 27 et 28, contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite à qui a été accordée une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé. (contributor)
- emploi ouvrant droit à pension
emploi ouvrant droit à pension Tout emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou régime établi de pension de retraite ou de pension, approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, au bénéfice de personnes qui occupent cet emploi. (pensionable employment)
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)
- fonction publique
fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. (public service)
- Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique
Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique Le fonds constitué par l’article 44.1. (Public Service Superannuation Investment Fund)
- Fonds de retraite
Fonds de retraite Le fonds de retraite établi en conformité avec la partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil. (Retirement Fund)
- force régulière
force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :
a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;
b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. (regular force)
- forces
forces Sauf dans la définition de force régulière, les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou de l’un quelconque des alliés de Sa Majesté pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. (forces)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- inconduite
inconduite[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 53]
- invalide
invalide Incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice. (disabled)
- Loi sur la pension de retraite
Loi sur la pension de retraite La Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Superannuation Act)
- ministre
ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)
- période d’emploi ouvrant droit à pension
période d’emploi ouvrant droit à pension Toute période de service au crédit de l’employé, au fonds ou régime mentionné à la définition de emploi ouvrant droit à pension, lorsqu’il a quitté l’emploi qui y est mentionné. (period in pensionable employment)
- Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 31 décembre 1920. (World War I)
- prestation supplémentaire
prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)
- régime provincial de pensions
régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 30 septembre 1947. (World War II)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 25(4). (survivor)
- traitement
traitement
a) La rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 42(1)e);
b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (salary)
Note marginale :Présomption d’emploi au Sénat ou à la Chambre des communes
(2) Pour l’application de la définition de fonction publique au paragraphe (1), les personnes employées dans l’une des catégories qui suivent et dont le traitement provient ou provenait des sommes d’argent affectées par le Parlement à l’usage du Sénat ou de la Chambre des communes sont présumées avoir été ou être employées au Sénat ou à la Chambre des communes, que leur période de service dans ces catégories précède ou suive le 29 juin 1984 :
a) le personnel des sénateurs ou des députés;
b) les catégories désignées par règlement d’application de l’alinéa 42(1)vv).
Note marginale :Renvois à d’autres lois
(3) Un renvoi, dans la présente partie, à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, en vigueur avant ou après le 14 juillet 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière ou à ceux de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, d’après la durée du service.
Note marginale :Âge donné réputé atteint
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
Note marginale :Personne réputée employée à temps plein
(5) Pour l’application de la présente loi, la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est employée dans la fonction publique à temps plein au sens de cette loi, dans sa version à ce jour, est, jusqu’à ce qu’elle cesse d’être ainsi employée, réputée travailler à temps plein dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 3
- 1992, ch. 46, art. 1
- 1996, ch. 18, art. 21
- 1999, ch. 34, art. 53
- 2003, ch. 22, art. 210(A) et 225(A)
- 2004, ch. 7, art. 36 et 41(A)
- 2006, ch. 4, art. 204, ch. 9, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 475
- 2015, ch. 36, art. 137
- 2017, ch. 20, art. 172
Pension de retraite
Note marginale :Portée de la partie I
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d’après la présente partie, décède ou cesse d’être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Compte de pension
(2) Le Compte de pension, ouvert parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de retraite, est maintenu sous le nom de compte de pension de retraite.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 4
- 1999, ch. 34, art. 54
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Personnes tenues de contribuer
Note marginale :Personnes tenues de contribuer
5 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]
b) d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;
c) sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;
d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]
e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;
f) d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;
g) d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;
h) d’un employé recruté sur place à l’étranger;
i) d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.
j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]
(1.1) à (1.4) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 476]
Note marginale :Contribution à compter de 2013
(2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service
(3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
(3.1) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]
Note marginale :Taux maximums
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.
Note marginale :Autre période de service
(5) Pour l’application du paragraphe (3), autre période de service s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit sur un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension auquel ont été payées des contributions prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger;
c) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Contributions non requises
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 2
- 1999, ch. 34, art. 55
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 476
Note marginale :Contributions non requises
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, une personne employée dans la fonction publique est exemptée de l’obligation de contribuer au titre de cet article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique si elle n’est pas engagée pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Par dérogation à l’article 5, est exemptée de l’obligation de contribuer au titre de cet article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, relativement à toute période de service accomplie au plus tôt à partir du 8 septembre 1993, la personne employée dans la fonction publique qui y travaillait le 9 septembre 1993 et qui, le 8 septembre 1993, n’était pas tenue de contribuer à ce compte parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version au 8 septembre 1993.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes qui effectuent le choix visé à l’article 5.4.
- 1992, ch. 46, art. 3
- 1999, ch. 34, art. 56
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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