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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

L.C. 2005, ch. 46

Sanctionnée 2005-11-25

Loi prévoyant un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur public

Préambule

Attendu :

que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;

qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;

que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;

que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;

que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,

    2005, ch. 46, art. 59(A).

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    acte répréhensible

    acte répréhensible Acte visé à l’article 8. (wrongdoing)

    administrateur général

    administrateur général Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)

    Agence

    Agence[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]

    agent supérieur

    agent supérieur Agent désigné en application du paragraphe 10(2). (senior officer)

    commissaire

    commissaire Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1). (Commissioner)

    divulgation protégée

    divulgation protégée Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :

    • a) en vertu de la présente loi;

    • b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;

    • c) sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • d) lorsque la loi l’y oblige. (protected disclosure)

    enquête

    enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général. (public servant)

    membre de la Gendarmerie royale du Canada

    membre de la Gendarmerie royale du Canada Membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres. (member of the Royal Canadian Mounted Police)

    ministre

    ministre[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]

    représailles

    représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :

    • a) toute sanction disciplinaire;

    • b) la rétrogradation du fonctionnaire;

    • c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;

    • d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

    • e) toute menace à cet égard. (reprisal)

    secteur public

    secteur public

    • a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;

    • b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.

    Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes. (public sector)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1). (Tribunal)

  • Note marginale :Prise de représailles

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.

  • 2005, ch. 46, art. 2 et 59
  • 2006, ch. 9, art. 194
  • 2010, ch. 12, art. 1678

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2006, ch. 9, art. 195]

Modification des annexes

Note marginale :Modification des annexes

 Le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;

  • b) ajouter à l’annexe 2 ou en retrancher le nom de tout élément du secteur public habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public;

  • c) ajouter à l’annexe 3 ou en retrancher toute disposition de toute loi fédérale.

  • 2005, ch. 46, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 196

Sensibilisation

Note marginale :Diffusion de renseignements

 Le président du Conseil du Trésor encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.

  • 2005, ch. 46, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1682

Code de conduite

Note marginale :Obligation du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant l’établissement du code de conduite, le président du Conseil du Trésor consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.

  • Note marginale :Dépôt du code de conduite au Parlement

    (4) Le président du Conseil du Trésor fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.

  • 2005, ch. 46, art. 5
  • 2010, ch. 12, art. 1682

Note marginale :Pouvoir de l’administrateur général

  •  (1) L’administrateur général établit un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.

Note marginale :Application

  •  (1) Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.

  • Note marginale :Incompatibilité — Gendarmerie royale du Canada

    (2) En cas de conflit entre les dispositions des codes de conduite établis en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(1) et celles du code établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, celles-ci l’emportent.

Actes répréhensibles

Note marginale :Actes répréhensibles

 La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :

  • a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;

  • b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;

  • c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;

  • d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;

  • e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;

  • f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

  • g) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 197]

  • 2005, ch. 46, art. 8
  • 2006, ch. 9, art. 197

Note marginale :Sanction disciplinaire

 Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Divulgation

Note marginale :Mécanismes applicables aux divulgations

  •  (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.

  • Note marginale :Désignation de l’agent supérieur

    (2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Agent d’un autre élément du secteur public

    (3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.

  • Note marginale :Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.

  • 2005, ch. 46, art. 10
  • 2006, ch. 9, art. 198
  • 2010, ch. 12, art. 1679
  • 2011, ch. 24, art. 177

Note marginale :Obligations de l’administrateur général

  •  (1) L’administrateur général veille à ce que :

    • a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

    • b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;

    • c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :

      • (i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,

      • (ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.

  • 2005, ch. 46, art. 11
  • 2006, ch. 9, art. 199

Note marginale :Divulgation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur

 Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.

Note marginale :Divulgation au commissaire

  •  (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

  • 2005, ch. 46, art. 13
  • 2006, ch. 9, art. 200

Note marginale :Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur public

 Si la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

Note marginale :Éléments du secteur public figurant à l’annexe 2

 Malgré les articles 12 à 14, le fonctionnaire faisant partie d’un élément du secteur public qui est habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public et dont le nom figure à l’annexe 2 ne peut communiquer au titre de ces articles que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont il fait partie.

Note marginale :Application des art. 12 à 14

 Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :

  • a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;

  • b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de toute restriction prévue sous le régime d’une disposition visée à l’annexe 3.

Note marginale :Exigences

 Le fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :

  • a) ne communique que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;

  • b) se conforme aux règles et procédures relatives à la manipulation, la conservation, le transport et la transmission de renseignements ou documents, notamment ceux à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection.

 

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