Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l’article 13 est réputé être directement touché par un rapport du commissaire à l’égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Droit d’action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine d’un différend qui n’est pas lié à ses conditions d’emploi.
- 2006, ch. 9, art. 219
Note marginale :Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les attributions qu’il exerce à titre d’administrateur général pour l’application de l’article 11, du paragraphe 19.4(2), de l’alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
- 2006, ch. 9, art. 219
Organismes exclus
Note marginale :Obligations
52 Les responsables des organismes exclus de la définition de secteur public à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
53 Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de secteur public à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.
Examen quinquennal
Note marginale :Examen
54 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le président du Conseil du Trésor veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
- 2005, ch. 46, art. 54
- 2010, ch. 12, art. 1682
Dispositions transitoires
54.1 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]
54.2 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]
Note marginale :Continuité
54.3 Toute divulgation engagée, à l’entrée en vigueur du présent article, aux termes de la politique du Conseil du Trésor intitulée Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs est continuée conformément à la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
55 [Modification]
55.1 [Modification]
Loi sur la preuve au Canada
56 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
56.1 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 [Modification]
56.3 [Modification]
56.4 [Modification]
Loi sur les langues officielles
56.5 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
57 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
58 [Modification]
58.1 [Modification]
Dispositions de coordination
59 (1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 225]
(2) et (3) [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
60 Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 59 en vigueur à la sanction le 25 novembre 2005; loi, à l’exception de l’article 59 et de la mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1, en vigueur le 15 avril 2007, voir TR/2007-43.]
Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note de bas de page *(2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 abrogée avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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