Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)

Communication et utilisation des renseignements (suite)

Note marginale :Communication — menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :

    • a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;

    • c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • c.1) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

    • e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une telle menace;

    • f) au Bureau du surintendant des institutions financières si, en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de renseignements désignés

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à toute déclaration visée à l’article 7.1, à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

    • a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

    • a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

      • (i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

      • (ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

      • (iii) l’adresse URL de son site Web,

      • (iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

    • c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      • (ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

    • c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

      • (ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

      • (iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

      • (iv) la date d’inscription,

      • (v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

      • (vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateurs de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    • d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;

    • d.4) la réussite ou non de l’opération;

    • d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à l’opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

    • t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a);

    • u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

Note marginale :Accord de collaboration

  •  (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Accord de collaboration — Centre

    (2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Fins d’utilisation

    (3) Les accords conclus :

    • a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

Note marginale :Communication à un organisme étranger

  •  (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l’échange de tels renseignements avec l’État ou l’organisation internationale.

  • Note marginale :Communication à un organisme étranger

    (2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l’organisme un accord portant sur l’échange de tels renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que le Centre peut communiquer des renseignements désignés en vertu des paragraphes (1) et (2) pour répondre à la demande d’un organisme visé à ces paragraphes.

  • Note marginale :Autre communication

    (3) Dans le but d’exercer ses attributions au titre de l’alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (4) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

  • Note marginale :Publication

    (4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • Note marginale :Définition de renseignements désignés

    (5) Pour l’application du présent article, renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

    • a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a) tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

    • a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

    • a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

      • (i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

      • (ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

      • (iii) l’adresse URL de son site Web,

      • (iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

    • c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      • (ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

    • c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

      • (ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

      • (iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

      • (iv) la date d’inscription,

      • (v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

      • (vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    • d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;

    • d.4) la réussite ou non de l’opération;

    • d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à l’opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

    • s) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a);

    • t) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

 

Date de modification :