Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
PARTIE 2.1Déclaration des marchandises (suite)
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques (suite)
Note marginale :Fourniture de renseignements
39.35 Pour l’application des articles 39.36 à 39.38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Note marginale :Conditions : version électronique
39.36 Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Note marginale :Réception réputée
39.37 Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.34 ou 39.36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Note marginale :Règlements
39.38 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Note marginale :Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de l’article 39.36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Règlement
39.39 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :
a) désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;
b) classifiant les violations ou séries de violations;
c) concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités,
(ii) les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,
(iii) le paiement de la sanction imposée,
(iv) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l’imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;
d) concernant les attributions de l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;
e) concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) l’introduction de la procédure,
(ii) les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,
(iii) les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;
f) concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.
Note marginale :Cumul interdit
(2) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Objet
Note marginale :Objet
40 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
- 2000, ch. 17, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 65
- 2010, ch. 12, art. 1870
- 2014, ch. 20, art. 276
- 2024, ch. 15, art. 286
Constitution du Centre
Note marginale :Constitution du Centre
41 (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Ministre responsable
42 (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Instructions du ministre au directeur
(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Conseiller
(4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).
Organisation et siège
Note marginale :Nomination du directeur
43 (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.
Note marginale :Durée limite
(3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.
Note marginale :Délégation par le directeur
(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Indemnisation
44 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2000, ch. 17, art. 44
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Attributions du directeur
45 (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.
Note marginale :Autorisation du directeur
(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.
Note marginale :Employés
46 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.
Note marginale :Rémunération
47 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège du Centre
48 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Autres bureaux
(2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Personnel
49 (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;
b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :
a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;
c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;
d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
- 2000, ch. 17, art. 49
- 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Activités politiques
50 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
- 2000, ch. 17, art. 50
- 2003, ch. 22, art. 242
Affectation de crédits
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
50.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.
Accord de service
Note marginale :Pouvoir
51 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
- 2000, ch. 17, art. 51
- 2003, ch. 22, art. 191
Cotisations
Note marginale :Détermination du Centre
51.1 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.
Note marginale :Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.
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