Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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PARTIE 2.1Déclaration des marchandises (suite)
Saisie (suite)
Note marginale :Main-forte
39.07 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Note marginale :Enregistrement des motifs
39.08 L’agent qui décide d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Note marginale :Rapport au président
39.09 L’agent qui a saisi les marchandises en vertu de l’article 39.06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.
Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5)
39.1 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5) des marchandises retenues, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Saisie
(2) En cas de saisie des marchandises, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Confiscation
Note marginale :Moment de la confiscation
39.11 Sous réserve des articles 39.14 à 39.22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Note marginale :Révision de la saisie-confiscation
39.12 La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.13 et 39.14.
Note marginale :Mesures de redressement
39.13 Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.06(1) si le ministre est convaincu qu’aucune contravention n’a eu lieu, annuler la saisie.
Note marginale :Demande de révision par le ministre
39.14 La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
39.15 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime visé à l’article 39.14 qui n’a pas présenté la demande de révision visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Note marginale :Contenu
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale
39.16 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 39.15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Note marginale :Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 39.15 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l’article 39.14 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu de l’article 39.15 dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Note marginale :Signification du président
39.17 (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l’article 39.14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Note marginale :Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
Note marginale :Décision du ministre
39.18 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Note marginale :Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Restitution des marchandises
39.19 Si le ministre décide que les marchandises ne sont ni des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ni liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Note marginale :Confiscation des marchandises
39.2 S’il décide que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.
Note marginale :Cour fédérale
39.21 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l’article 39.14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Note marginale :Action ordinaire
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Note marginale :Restitution au requérant
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Note marginale :Limitation du montant versé
(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Note marginale :Signification des avis
39.22 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.17 et 39.18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
Revendication des tiers
Note marginale :Droits de propriété
39.23 (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 39.24.
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Note marginale :Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Note marginale :Définition de tribunal
(5) Au présent article et aux articles 39.24 et 39.25, tribunal s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc du Roi;
e) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Ordonnance
39.24 Après l’audition de la requête visée au paragraphe 39.23(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l’égard de celle-ci;
c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l’article 39.02.
Note marginale :Appel
39.25 (1) L’ordonnance visée à l’article 39.24 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Note marginale :Définition de cour d’appel
(2) Au présent article, cour d’appel s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel relativement à la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
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