Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 182

    • 182 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.8, de ce qui suit :

      • Définition de mandataire

        9.9 Aux articles 9.91 à 9.93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.

      • Mandataire

        9.91 La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.

      • Vérification

        9.92 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :

        • a) avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f);

        • b) dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f).

      • Condamnations criminelles du mandataire
        • 9.93 (1) Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :

          • a) d’une part, avant de l’engager;

          • b) d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.

        • Documents

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :

          • a) lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

          • b) lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.

        • Traduction

          (3) Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

        • Conservation

          (4) La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2023, ch. 26, art. 185

      • 185 (1) Les alinéas 11.12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

        • c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

        • c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;

        • c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;

      • (2) L’article 11.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Traduction

          (1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

  • — 2023, ch. 26, art. 186

    • 186 Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Refus ou révocation

        (2) Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.

  • — 2023, ch. 26, art. 205

    • 205 Les intertitres précédant l’article 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      PARTIE 6Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

      Dispositions transitoires

  • — 2023, ch. 26, art. 206

    • 206 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

      • Définitions

        83.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (commencement day)

        deuxième anniversaire

        deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (second anniversary)

        mandataire

        mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h). (agent or mandatary)

        personne ou entité déterminée

        personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h). (specified person or entity)

      • Mandataire
        • 83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :

          • a) d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);

          • b) d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.

        • Présomption

          (2) La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.

      • Documents : inscription
        • 83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

        • Traduction

          (2) L’obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s’applique relativement à ces documents.

  • — 2024, ch. 15, par. 278(3)

      • 278 (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        acquéreur

        acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, pour faciliter les transactions. (acquirer)

        guichet automatique privé

        guichet automatique privé Guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale. (private automated banking machine)

  • — 2024, ch. 15, art. 279

      • 279 (1) L’alinéa 5h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        • (iv.1) relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,

      • (2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        • (iv.1) relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,

  • — 2024, ch. 17, art. 346

    • 346 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :

      • Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93

        77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

        • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

        • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.


Date de modification :