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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Contrôle (suite)

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux (suite)

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire du lieu dans lequel entre une personne autorisée en vertu du paragraphe 46.12(1), le responsable du lieu ainsi que toute personne s’y trouvant sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.

Entrave

Note marginale :Entrave

 Lorsque la personne autorisée agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment entraver l’action de la personne autorisée.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation — personne

  •  (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient à une disposition ou à un ordre qualifiés de violation par les règlements.

  • Note marginale :Violation — navire

    (2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à :

    • a) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4);

    • b) toute disposition dont la contravention est qualifiée de violation par les règlements.

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Sanction

    (4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $ et le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions est prévu par règlement.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (5) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (6) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (7) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personne

    (8) Une personne ne peut être tenue responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire

    (9) Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Commission de la violation

  •  (1) Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.33(1)b).

Note marginale :Avis d’exécution

 S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;

  • b) toute caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est remise à la personne ou au navire.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  •  (1) S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.31 ou 46.34 respectivement que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Malgré les paragraphes 46.26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.

Note marginale :Remise de la caution

 La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.27(1)a) lui est remise :

  • a) lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.34(3), conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  •  (1) La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.27(1)b) peut :

    • a) soit payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (5) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

    • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.

 

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