Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le pilotage (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le pilotage [283 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le pilotage [477 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Loi sur le pilotage
L.R.C. (1985), ch. P-14
Loi concernant le pilotage
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- 1970-71-72, ch. 52, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration
Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)
- apprenti-pilote
apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)
- brevet
brevet Brevet délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(1). (licence)
- certificat de pilotage
certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(2). (pilotage certificate)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- membre régulier de l’effectif du navire
membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire. (regular member of a ship’s complement)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- personne
personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies. (person)
- pilotage obligatoire
pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)
- pilote
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
- pilote breveté
pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)
- redevances de pilotage
redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1). (pilotage charge)
- représentant autorisé
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- responsable
responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi. (person in charge)
- titulaire d’un certificat de pilotage
titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide. (pilotage certificate holder)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- zone de pilotage obligatoire
zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)
- 2001, ch. 26, art. 316
- 2019, ch. 29, art. 225
Objet et principes
Note marginale :Objet et principes
2 La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :
a) la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;
b) la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;
c) les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;
d) le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 2
- 2001, ch. 26, art. 316
- 2019, ch. 29, art. 226
Administrations de pilotage
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Chaque Administration de pilotage dont le nom figure à l’annexe est constituée en personne morale composée d’un président et d’au plus six autres membres.
Note marginale :Président du conseil
(2) Après avoir consulté les membres de l’Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Autres membres
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
Note marginale :Temps partiel ou temps plein
(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.
Note marginale :Inadmissibilité
(3.2) La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.
Note marginale :Siège
(4) Le siège d’une Administration est fixé au lieu désigné à son égard dans l’annexe.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1998, ch. 10, art. 145
- 2006, ch. 9, art. 290 et 294(A)
- 2019, ch. 29, art. 227
Note marginale :Modification
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) reculer les limites d’une région décrite à l’annexe pour y comprendre des eaux canadiennes non comprises dans l’annexe;
b) changer le nom d’une Administration;
c) changer le siège d’une Administration;
d) constituer de nouvelles Administrations et délimiter leur région et désigner le lieu où leur siège est fixé; une nouvelle Administration ainsi constituée est réputée l’être aux termes du paragraphe 3(1) et une région ainsi délimitée est censée être une région décrite à l’annexe.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 4
- 2019, ch. 29, art. 228
5 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 229]
6 à 8 [Abrogés, 1998, ch. 10, art. 146]
Note marginale :Statut
9 Une Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 5
Fonctionnement
Note marginale :Vice-président
10 Le gouverneur en conseil peut nommer l’un des membres d’une Administration, à l’exception du président, pour en assumer les fonctions de vice-président.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 291(A)
Note marginale :Renouvellement du mandat
11 Les membres sortants d’une Administration peuvent être reconduits à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 11
- 1998, ch. 10, art. 146.1
Note marginale :Membre intérimaire
12 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre d’une Administration, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un membre pour assurer l’intérim.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 6
Note marginale :Président
13 (1) Le président d’une Administration, s’il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.
Note marginale :Temps partiel
(1.1) Si le président d’une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l’Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 13
- 1998, ch. 10, art. 147
- 2006, ch. 9, art. 292(A) et 294(A)
Note marginale :Rémunération
14 (1) Le président et le vice-président d’une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnité journalière des autres membres
(2) Les autres membres reçoivent l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l’Administration.
Note marginale :Autres indemnités
(3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 14
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2006, ch. 9, art. 293(A)
- 2019, ch. 29, art. 230
Note marginale :Personnel
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une Administration peut employer le personnel, notamment les pilotes brevetés et les apprentis-pilotes, qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Services contractuels
(2) Lorsque la majorité des pilotes brevetés de la région — ou d’une partie de la région — décrite à l’annexe au regard d’une Administration donnée forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires et choisissent de ne pas devenir membres du personnel de l’Administration, celle-ci peut conclure avec la personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — visée par le contrat; l’Administration ne peut alors engager de pilotes ou d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — en cause.
Note marginale :Possibilité pour les pilotes de devenir membres ou actionnaires
(3) La personne morale qui passe un contrat avec une Administration en application du paragraphe (2) doit permettre aux pilotes brevetés ou apprentis-pilotes de la région — ou partie de région — visée par le contrat qui ne sont pas membres ou actionnaires de cette personne morale de le devenir selon les mêmes modalités que les pilotes brevetés et apprentis-pilotes qui l’ont formée ou en sont membres ou actionnaires.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 9
Note marginale :Renouvellement du contrat
15.1 (1) Cinquante jours avant l’expiration d’un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d’un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.
Note marginale :Absence d’accord
(2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l’arbitre qu’elles ont choisi n’est pas disponible.
Note marginale :Médiation
(3) Le médiateur dispose d’un délai de trente jours pour amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui ont été soumises; une fois ce délai expiré, les parties au contrat soumettent les questions qui demeurent en litige à l’arbitre.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Dernières offres
15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l’arbitre — ainsi qu’à la partie adverse — sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.
Note marginale :Conséquence de la décision
(3) La dernière offre choisie par l’arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d’expiration du contrat précédent.
Note marginale :Partage des honoraires
(4) Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.
- 1998, ch. 10, art. 148
- 2019, ch. 29, art. 231
Note marginale :Maintien des activités
15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d’un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d’un contrat.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Contenu des contrats de louage de services
15.4 Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).
Note marginale :Disponibilité des contrats de louage de services
15.5 Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.
Note marginale :Pilotes contractuels
15.6 Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.
Note marginale :Assimilation à organisme de la fonction publique
16 (1) Une Administration est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et Loi sur l’aéronautique
(2) Les membres du personnel d’une Administration sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Règlements administratifs
17 (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :
a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;
b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :
(i) ceux du président de l’Administration,
(ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;
c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.
Note marginale :Copies disponibles
(2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 294(A)
- 2019, ch. 29, art. 233
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
18 Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 18
- 2019, ch. 29, art. 234
Note marginale :Pouvoirs
19 (1) Une Administration peut, pour en faire usage, acheter, prendre à bail ou acquérir par tout autre mode :
a) des biens-fonds, bâtiments, quais ou autres ouvrages;
b) des bateaux-pilotes;
c) du matériel radio et autre matériel de transmission ou de réception;
d) les autres matériels, fournitures et services nécessaires au fonctionnement d’un service de pilotage efficace et économique.
Note marginale :Idem
(2) Une Administration peut vendre ou donner à bail des biens-fonds, bâtiments, quais, ouvrages, bateaux-pilotes ou du matériel et des fournitures acquis au titre du paragraphe (1).
- 1970-71-72, ch. 52, art. 13
20 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
21 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
22 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
23 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
24 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 85]
25 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]
26 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]
27 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
28 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
29 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
30 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
31 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
32 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
Redevances
Note marginale :Redevances de pilotage
33 (1) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :
a) des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;
b) de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;
c) de l’usage de matériel de communication;
d) des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;
e) du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;
f) de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;
g) de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.
Note marginale :Autres redevances
(2) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
- 1998, ch. 10, art. 149
- 2019, ch. 29, art. 238
Note marginale :Redevances exigibles et impayées
33.1 Une Administration peut percevoir des intérêts sur toute redevance exigible et impayée.
Note marginale :Paramètres
33.2 (1) Lorsqu’elle établit de nouvelles redevances de pilotage ou qu’elle révise de telles redevances existantes, une Administration se conforme aux paramètres suivants :
a) les redevances de pilotage sont établies et révisées conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’Administration et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;
b) les redevances de pilotage sont conçues de façon à ne pas encourager les usagers à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;
c) les redevances de pilotage s’appliquent de la même façon aux usagers ou navires canadiens et aux usagers ou navires étrangers;
d) les redevances de pilotage fixées par une Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables;
e) le taux des redevances de pilotage ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’Administration associées à la prestation de services de pilotage obligatoires.
Note marginale :Obligations financières
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), sont notamment des obligations financières :
a) les coûts d’entretien et d’exploitation;
b) les frais d’administration et de gestion;
c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;
d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;
e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;
f) les obligations fiscales;
g) les paiements au ministre pour les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci;
h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;
i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.
Note marginale :Avis de proposition
33.3 (1) Une Administration publie sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis :
a) décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage ainsi que des circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;
b) précise que toute personne peut présenter à l’Administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date prévue à l’avis, cette date suivant d’au moins trente jours la date de publication de l’avis;
c) précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’Administration et que cette dernière peut le rendre public;
d) précise que toute personne qui présente des observations écrites dans les délais prévus à l’avis pourra déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la proposition.
Note marginale :Modification de la proposition
(3) Si, après publication de l’avis et examen des observations écrites, l’Administration choisit de modifier la proposition, elle publie sur son site Web, un nouvel avis comportant, outre les éléments prévus au paragraphe (2), la description des modifications ainsi que les motifs de celles-ci. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire si la seule modification proposée est la réduction du montant proposé de la redevance de pilotage.
Note marginale :Annonce de la décision
33.4 (1) Après examen des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b), l’Administration publie sur son site Web une annonce faisant état de sa décision à l’égard de la proposition.
Note marginale :Contenu de l’annonce
(2) Sauf si l’Administration retire la proposition, l’annonce comporte :
a) l’énoncé des motifs de la décision;
b) la description de la redevance de pilotage et des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique, notamment la date de sa prise d’effet, cette date suivant d’au moins soixante jours la date de publication de l’annonce;
c) le résumé des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b) et de l’analyse faite par l’Administration des questions et préoccupations qui ont été portées à son attention dans les observations, notamment la façon dont elle a examiné ces questions et préoccupations pour prendre sa décision;
d) la mention du fait que toute personne peut déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage et l’énoncé des motifs sur lesquels l’avis d’opposition peut être fondé et de la façon de le déposer.
Note marginale :Avis d’opposition
34 (1) Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.
Note marginale :Délai en cas de non-publication
(2) Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.3 ou l’annonce prévue à l’article 33.4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.
Note marginale :Motifs pour déposer un avis
(3) Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :
a) la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.2(1);
b) l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4.
Note marginale :Effet de l’avis d’opposition
(4) L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
- 1996, ch. 10, art. 251
- 1998, ch. 10, art. 150
- 2019, ch. 29, art. 238
Note marginale :Injonctions de l’Office
35 (1) S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :
a) d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;
b) de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;
c) de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :
(i) les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),
(ii) les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);
d) dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;
e) de prendre toute autre mesure indiquée.
Note marginale :Remboursement
(2) Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :
a) avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;
b) l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.
Note marginale :Intérêts sur le montant remboursé
(3) Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.
Note marginale :Motifs
(4) L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 252
- 1998, ch. 10, art. 151
- 2019, ch. 29, art. 238
Dispositions financières
Note marginale :Interdiction de crédits
36.01 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l’exception de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situations d’urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations.
- 1998, ch. 10, art. 152
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
36 Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu’à concurrence d’un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 36
- 1998, ch. 10, art. 153
Note marginale :Pouvoir d’investissement
37 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 37
- 2019, ch. 29, art. 240
Note marginale :Paiement au ministre
37.1 Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Vérificateur
38 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chaque Administration.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 27
- 1976-77, ch. 34, art. 26(F)
- 1984, ch. 31, art. 14
Conduite d’un navire assujetti au pilotage obligatoire
Note marginale :Interdiction — zone de pilotage obligatoire
38.01 (1) La conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire est interdite sauf si elle est assurée par un pilote breveté, ou un membre régulier de l’effectif du navire, titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);
b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;
c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et que les conditions réglementaires sont respectées.
Note marginale :Responsabilité du pilote envers le capitaine
(3) Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage dans les cas suivants :
a) il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage;
b) ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue ou pour toute autre raison;
c) son brevet ou son certificat de pilotage est suspendu.
Note marginale :Interdiction — consommation d’alcool ou de drogue
(5) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.
Note marginale :Pouvoir d’assumer la conduite du navire
38.02 (1) Le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouve à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assumer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.
Note marginale :Rapport du capitaine
(2) Le capitaine d’un navire qui en assume la conduite en application du paragraphe (1), doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, présenter au ministre un rapport écrit et y énoncer les motifs de son intervention.
Brevets et certificats de pilotage
Note marginale :Délivrance — brevets
38.1 (1) Le ministre délivre un brevet pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur remplit les conditions prévues par règlement.
Note marginale :Délivrance — certificats de pilotage
(2) Le ministre délivre un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur :
a) remplit les conditions prévues par règlement;
b) possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui exigé de la personne physique qui présente une demande de brevet pour cette même zone.
Note marginale :Citoyenneté
(3) Pour être éligible au brevet ou au certificat de pilotage, le demandeur doit être :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc le ministre qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Note marginale :Refus de délivrer
38.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage dans les cas suivants :
a) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;
b) si le ministre estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur;
c) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat de pilotage ou a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Avis suivant refus de délivrer
(2) Le ministre envoie sans délai au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage.
Note marginale :Requête en révision
38.3 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 38.2(2) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le demandeur.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Validité
38.4 (1) Le brevet ou le certificat de pilotage est valide pour la période que fixe le ministre.
Note marginale :Possession — brevet ou certificat de pilotage
(2) Il est interdit à quiconque d’être en possession d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, à l’exception de la personne physique à qui il a été délivré.
Note marginale :Production — brevet ou certificat de pilotage
38.5 Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage produit le brevet ou le certificat sur demande du ministre.
Note marginale :Documents perdus
38.6 Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat de pilotage pour remplacer un brevet ou un certificat de pilotage perdu ou détruit si le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage présente, selon les modalités précisées par le ministre, une demande et qu’il fournit les renseignements et la documentation que le ministre lui précise.
Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
38.7 (1) Sous réserve de l’article 38.8, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un brevet ou un certificat de pilotage s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage ne respecte plus les conditions prévues par règlement relatives à la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage;
b) dans le cas d’un certificat de pilotage, son titulaire ne possède plus le niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone;
c) les conditions du brevet ou du certificat n’ont pas été respectées;
d) le brevet ou le certificat a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
e) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi;
f) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
g) s’agissant d’un refus de renouvellement :
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat,
(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur.
Note marginale :Retour du brevet ou du certificat de pilotage
(2) Dans le cas où un brevet ou un certificat de pilotage est suspendu ou annulé, son titulaire doit le rendre au ministre dès que possible.
Note marginale :Avis précédant la décision
38.8 Avant de suspendre ou d’annuler un brevet ou un certificat de pilotage, le ministre donne au titulaire un avis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Exception
38.81 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler un brevet ou un certificat de pilotage sans se conformer à l’article 38.8 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition ne serait pas dans l’intérêt de la sécurité publique.
Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures
(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.
Note marginale :Appel
(3) Le ministre peut, dans les vingt-quatre heures suivant la décision, faire appel au Tribunal de la décision du conseiller.
Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures
(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.
Note marginale :Avis suivant la décision
38.82 Sauf dans le cas où un avis a été donné conformément à l’article 38.8, le ministre envoie sans délai, après avoir suspendu ou annulé un brevet ou un certificat de pilotage ou en avoir refusé le renouvellement, à son titulaire un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.
Note marginale :Requête en révision
38.83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Exception
(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 38.7(1)e) ou au sous-alinéa 38.7(1)g)(i).
Note marginale :Effet de la requête
(3) Si, par suite de l’avis prévu à l’article 38.8, le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 38.84.
Note marginale :Audience
(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage.
Note marginale :Déroulement
(5) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(6) Dans le cas visé par l’alinéa 38.7(1)f), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
38.84 (1) Le ministre et, selon le cas, le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peuvent porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 38.3(4) ou 38.83(7). Le délai d’appel est de trente jours après la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Dispositions générales
Note marginale :Immunité
39 Les dommages ou pertes résultant de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage n’engagent ni la responsabilité de Sa Majesté ni celle d’une Administration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 39
- 2019, ch. 29, art. 243(A)
Note marginale :Limitation de la responsabilité
40 (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté qui respecte les conditions de son brevet est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.
Note marginale :Idem
(2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 244
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
41 La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :
a) le navire était sous la conduite d’un pilote breveté;
b) les dommages ou pertes résultent de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 41
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 245
Note marginale :Paiement des droits de pilotage
42 Le propriétaire, le capitaine et l’agent d’un navire sont solidairement responsables du paiement des droits de pilotage.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 32
Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé
43 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 43
- 2019, ch. 29, art. 246(A)
Note marginale :Marche sans pilote
44 Sauf si l’Administration en cause lui accorde une dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers cette Administration des redevances de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 44
- 2019, ch. 29, art. 247
Note marginale :Redevances exigibles et impayées
45 Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des redevances de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 45
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)
- 2019, ch. 29, art. 248(F)
Note marginale :Documents de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
45.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler tout document — notamment un permis, un brevet, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :
a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);
b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Personne morale
(2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre peut prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :
a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);
b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.
Écluse de Saint-Lambert
Note marginale :Écluse de Saint-Lambert
46 (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et malgré celles des zones de pilotage obligatoire :
a) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;
b) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;
c) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.
Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 46
- 1998, ch. 10, art. 158
- 2019, ch. 29, art. 250
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Note marginale :Pouvoir
46.01 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par le ministre peuvent être effectués par voie électronique.
Note marginale :Personnes autorisées
(2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 46.1 comme personnes autorisées peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Délégation
(3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Décision automatisée
(4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi et, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par une personne autorisée pour prendre une décision sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conditions : version électronique
46.02 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’une requête soit déposée, qu’un avis soit délivré ou donné, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
b) toute autre exigence réglementaire a été observée.
Note marginale :Règlements
46.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application de l’article 46.01 et de l’alinéa 46.02b), notamment :
a) à l’égard de la technologie ou du format à utiliser ou des normes, des spécifications ou des procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et de la manière d’utiliser cette signature;
b) à l’égard du lieu, de la date et de l’heure où la version électronique d’une demande, d’une requête, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.
Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques
(2) Les règlements peuvent exiger des personnes ou navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites, les avis peuvent être donnés ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des personnes ou des navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.
Note marginale :Paiements électroniques
(4) Les règlements peuvent :
a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;
b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;
c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Contrôle
Désignation des personnes autorisées
Note marginale :Désignation par le ministre
46.1 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme personne autorisée pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’une telle personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Certificat de désignation
46.11 Le ministre fournit à la personne autorisée un certificat attestant sa qualité; la personne dont les pouvoirs sont restreints en vertu de l’article 46.1 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’elle est autorisée à exercer.
Mesures relatives au respect de la loi
Note marginale :Entrée dans tout lieu — personne autorisée
46.12 (1) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un navire, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’une chose visée par une disposition de la présente loi s’y trouve;
b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;
c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs généraux
(2) La personne autorisée peut, à cette même fin :
a) examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;
b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;
c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;
e) ordonner à toute personne de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;
g) faire des tests et des analyses;
h) prendre des mesures et prélever des échantillons;
i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
k) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;
l) interdire ou limiter l’accès à tout lieu, ou partie de celui-ci, ou à toute chose s’y trouvant;
m) ordonner à toute personne d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements
(3) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :
a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;
b) au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.
Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à un navire
(4) La personne autorisée peut, dans le cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà :
a) de s’immobiliser;
b) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’elle spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’elle précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’elle spécifie;
c) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’elle lui indique;
d) de rester à l’extérieur de ces eaux.
Note marginale :Maison d’habitation ou local d’habitation
46.13 (1) La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.
Note marginale :Mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.12(1);
b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sort des échantillons
46.14 (1) La personne autorisée qui, en vertu de l’alinéa 46.12(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un avis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Note marginale :Restitution des choses emportées
46.15 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
a) selon la personne autorisée, elle n’est plus utile;
b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.
Note marginale :Chose non restituée
(2) La personne autorisée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Note marginale :Obstruction
46.16 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne autorisée, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 46.12(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Saisie
46.17 À toute fin prévue au paragraphe 46.12(1), la personne autorisée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire soit que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit que la chose servira à la prouver.
Note marginale :Garde des choses saisies
46.18 La garde des choses saisies par la personne autorisée incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celle-ci ou à la personne qu’elle désigne.
Note marginale :Frais
46.19 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire de la chose saisie ou confisquée au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par sa saisie, sa confiscation ou sa disposition, ainsi que des sommes dues à son égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de la chose qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.
Note marginale :Ordre de détention
46.2 (1) La personne autorisée peut ordonner la détention d’un navire si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du navire.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au navire.
Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis de l’ordre de détention est signifié :
a) par signification d’une copie au représentant autorisé du navire visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce navire;
b) si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire, par affichage d’une copie à un endroit bien en vue sur le navire visé par l’ordre de détention.
Note marginale :Avis public
(4) Si la signification ne peut raisonnablement être faite, un avis public de l’ordre de détention est donné.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis énonce :
a) toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;
b) le montant et la nature de toute caution à remettre au ministre.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(6) Si le navire visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.
Note marginale :Interdiction de déplacer un navire
(7) Sous réserve du paragraphe 46.22(1), il est interdit de déplacer un navire visé par un ordre de détention.
Note marginale :Interdiction de donner congé
(8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au navire visé par celui-ci, sauf si elles ont été avisées du fait que l’ordre a été annulé.
Note marginale :Annulation de l’ordre de détention
(9) La personne autorisée peut, si elle l’estime dans l’intérêt public, annuler l’ordre de détention. Elle est toutefois tenu de l’annuler si elle est convaincue que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée par l’avis a été remise au ministre.
Note marginale :Avis de l’annulation
(10) La personne autorisée qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Frais
(11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du navire visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution de la caution
(12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :
a) peut utiliser la caution pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligées sous le régime de la présente loi;
b) est tenu de restituer la caution ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.
Note marginale :Obstacle à la signification
46.21 Il est interdit de faire sciemment obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.
Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le navire
46.22 (1) Le ministre peut :
a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un navire visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le navire selon les instructions du ministre;
b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un navire détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du navire de le déplacer selon les instructions du ministre.
Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)
(2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.
Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux
Note marginale :Accompagnateur
46.23 (1) Lorsque la personne autorisée entre dans un lieu en vertu du paragraphe 46.12(1), elle peut être accompagnée de toute personne qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
(2) La personne autorisée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 46.12(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation ou un local d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Note marginale :Assistance
46.24 Le propriétaire du lieu dans lequel entre une personne autorisée en vertu du paragraphe 46.12(1), le responsable du lieu ainsi que toute personne s’y trouvant sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.
Entrave
Note marginale :Entrave
46.25 Lorsque la personne autorisée agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment entraver l’action de la personne autorisée.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Violation — personne
46.26 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient à une disposition ou à un ordre qualifiés de violation par les règlements.
Note marginale :Violation — navire
(2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à :
a) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4);
b) toute disposition dont la contravention est qualifiée de violation par les règlements.
Note marginale :Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Sanction
(4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $ et le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions est prévu par règlement.
Note marginale :But de la pénalité
(5) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(6) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(7) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personne
(8) Une personne ne peut être tenue responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire
(9) Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
46.27 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :
a) soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Commission de la violation
46.28 (1) Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.33(1)b).
Note marginale :Avis d’exécution
46.29 S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;
b) toute caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est remise à la personne ou au navire.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
46.3 (1) S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.31 ou 46.34 respectivement que la transaction a été exécutée :
a) soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Requête en révision
46.31 (1) La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Malgré les paragraphes 46.26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.
Note marginale :Remise de la caution
46.32 La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.27(1)a) lui est remise :
a) lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.34(3), conclut que la transaction a été exécutée.
Note marginale :Option découlant du procès-verbal
46.33 (1) La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.27(1)b) peut :
a) soit payer le montant de la pénalité infligée;
b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Note marginale :Paiement ou aucune requête
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :
a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);
b) le paiement du montant de la pénalité.
Note marginale :Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.
Note marginale :Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(5) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.
Note marginale :Droit d’appel
46.34 (1) Le ministre ou la personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 46.31(6) ou 46.33(6), faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Après audition des parties, le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.31(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.33(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Avis de décision
(4) Sans délai après avoir pris sa décision, il informe la personne et le navire et le ministre de sa décision et du délai imparti pour le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
46.35 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.33(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 46.27(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;
b) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.31(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), à compter la date de la signification de l’avis;
c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal dans le cadre de la requête prévue aux articles 46.33 ou 46.34, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;
d) le montant des frais visé au paragraphe (3).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement
(3) La personne ou le navire tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.
Note marginale :Certificat de non-paiement
46.36 (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 46.35(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Note marginale :Méthodes de signification
46.37 (1) Le procès-verbal visé à l’article 46.27 et les avis visés aux articles 46.29, 46.3 et 46.45 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie à la personne physique ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne physique ou, s’agissant d’une personne physique de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne physique;
b) dans le cas d’une autre personne :
(i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;
c) dans le cas d’un navire :
(i) par remise d’une copie, en mains propres, au capitaine ou à la personne physique qui est ou semble être responsable du navire,
(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le navire,
(iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,
(iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un navire;
b) un certificat de signification signé par la personne qui l’a effectuée et sur lequel sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la copie ou le nom du navire auquel celle-ci a été signifiée, ainsi que le moyen et la date de la signification;
c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.
Note marginale :Preuve d’une violation par un navire
46.38 Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une violation par un navire
46.39 (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 46.27 à 46.36.
Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 46.27 à 46.36.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
46.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un navire
46.41 S’agissant d’une violation relative à la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Prescription
46.42 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle la personne autorisée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat
46.43 Le certificat paraissant délivré par la personne autorisée et attestant la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments visés à l’article 46.42 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Registre public
Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut
46.44 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.
Note marginale :Radiation des mentions
46.45 (1) Sauf si le ministre estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par une personne ou un navire sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne ou le navire.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.
Note marginale :Requête en révision
(4) La personne ou le navire peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
(8) La personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(9) La personne ou le navire qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf s’il fait valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Règlements
Note marginale :Règlements
46.46 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation la contravention :
(i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,
(ii) à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;
b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.26(4);
c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;
d) prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;
e) régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.
Infractions et peines
Note marginale :Marche sans pilote — personnes
47 (1) Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Marche sans pilote — navire
(2) Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);
b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;
c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(4) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(5) La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
Note marginale :Peine — navires
(6) Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 47
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Infraction — personnes
48 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3 ou le paragraphe 47(1);
b) à une disposition des règlements;
c) à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2) ou (3);
d) à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);
e) à un ordre donné en vertu de l’article 52.3.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(3) La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 48
- 1998, ch. 10, art. 154
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2008, ch. 21, art. 62(F)
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Contravention à l’article 15.3
48.1 La personne qui contrevient à l’article 15.3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; elle n’est pas passible d’emprisonnement.
- 1998, ch. 10, art. 155
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Infraction — navire
48.11 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) aux paragraphes 52.1(2) ou 52.2(5);
b) à toute disposition des règlements;
c) à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4).
Note marginale :Peines
(2) Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Note marginale :Infractions continues
48.2 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.11.
Note marginale :Ordonnance
48.3 En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;
d) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.
Note marginale :Signification au navire
48.4 (1) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Comparution du navire
(2) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
48.5 Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par un navire
48.6 (1) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
48.7 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un navire
48.8 Dans le cas de poursuites pour la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
49 (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.16, 46.21 et 46.25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire
(2) Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 49
- 1998, ch. 10, art. 156
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Prescription
50 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 50
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Compétence
51 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 51
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Dénonciation
51.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné en vertu de la présente loi, peut aviser le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il a donné l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Règlements, arrêtés d’exemption, arrêtés d’urgence et ordres
Note marginale :Règlements
52 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant la prestation de services de pilotage, notamment pour :
a) établir des zones de pilotage obligatoire;
b) prévoir quels navires ou catégories de navires sont assujettis au pilotage obligatoire;
c) régir les dispenses du pilotage obligatoire;
d) encadrer l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes;
e) régir les catégories de brevets et certificats de pilotage qui seront délivrés, ainsi que les modalités de leur délivrance;
f) régir les conditions — notamment les aptitudes physiques et mentales, les connaissances générales et locales, la compétence, la formation et l’expérience ainsi que la connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux — que les candidats doivent satisfaire pour l’obtention de chaque brevet ou certificat de pilotage ou catégorie de brevet ou de certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire;
g) régir les examens relatifs à la compétence et aux connaissances, les examens médicaux, l’apprentissage, la fourniture de documents et de recommandations et tout autre moyen de déterminer si une personne physique satisfait aux exigences visées à l’alinéa f);
h) régir les modalités attachées à un brevet ou à un certificat de pilotage ou à toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage;
i) restreindre le nombre de brevets et de catégories de brevets qui peuvent être délivrés pour une zone de pilotage obligatoire;
j) régir la fourniture des renseignements par un navire sur le point d’entrer, de quitter ou de traverser une zone de pilotage obligatoire ainsi que les procédures et pratiques à suivre par ce navire;
k) régir le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire en tout temps et la catégorie de brevet ou de certificat dont ils doivent être titulaires;
l) régir les formations complémentaires et les examens médicaux périodiques pour les pilotes brevetés et les titulaires d’un certificat de pilotage;
m) régir les évaluations du risque;
n) régir le développement et la mise en oeuvre des systèmes de gestion par les Administrations;
o) régir les droits et redevances à payer relativement à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci.
Note marginale :Pilotes et eaux des États-Unis
(2) Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, les règlements peuvent établir les modalités selon lesquelles :
a) une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;
b) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.
Note marginale :Alinéa (1)l)
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)l) peuvent établir des distinctions entre les pilotes brevetés et les titulaires de certificats de pilotage selon la catégorie du brevet ou du certificat de pilotage.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 52
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 86
- 2019, ch. 29, art. 255
Note marginale :Arrêtés d’exemption
52.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, exempter une personne ou un navire de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si l’exemption permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de navires, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.
Note marginale :Conformité aux conditions
(2) Toute personne et tout navire assujettis à une condition d’un arrêté d’exemption est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Publication
(3) Aussitôt que possible après avoir accordé une exemption en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis sur un site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Note marginale :Arrêtés d’urgence
52.2 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;
d) s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.
Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut prendre à nouveau un arrêté d’urgence qui a cessé d’avoir effet après avoir été prorogé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Obéissance à l’arrêté d’urgence
(5) Les personnes et les navires visés par un arrêté d’urgence sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(6) Une personne ou un navire ne peut être tenu pour responsable de la violation ou condamné pour la contravention d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes et les navires susceptibles d’être affectés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Publication
(7) L’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(8) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Note marginale :Ordres aux pilotes brevetés ou aux corporations de pilotes
52.3 (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner au pilote breveté ou à la corporation de pilotes :
a) de cesser toute mesure qui présente un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement;
b) de prendre des mesures qui protègent la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime et qui protègent la santé humaine, les biens et l’environnement.
Note marginale :Circonstances extraordinaires
(2) Le ministre n’est pas autorisé à donner l’ordre, sauf s’il est convaincu que l’ordre est nécessaire pour remédier à des circonstances extraordinaires qui présentent un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public ou du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(3) L’ordre est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trente jours à compter de la date de sa prise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
52.4 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
52.5 Les textes ci-après ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :
a) la résolution prise en vertu de l’article 33;
a.1) l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2), (3) ou (4);
b) l’ordre de détention pris en vertu de l’article 46.2;
c) l’ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);
d) l’arrêté d’exemption pris en vertu de l’article 52.1;
e) l’arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 52.2;
f) l’ordre donné en vertu de l’article 52.3.
Examen de la loi
Note marginale :Examen décennal
53 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.
Note marginale :Personnes nommées
(2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.
- 1998, ch. 10, art. 157
- 2019, ch. 29, art. 258
54 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
55 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
56 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
57 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
58 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
59 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
60 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]
ANNEXE(article 3)
Nom : | Administration de pilotage de l’Atlantique |
---|---|
Siège : | Halifax (Nouvelle-Écosse) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes sises dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador et eaux limitrophes, y compris les eaux de la Baie des Chaleurs dans la province de Québec, au sud du Cap d’Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest. |
Nom : | Administration de pilotage des Laurentides |
Siège : | Montréal (Québec) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de Québec et eaux limitrophes, au nord de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert, à l’exception des eaux de la Baie des Chaleurs, au sud du Cap d’Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest. |
Nom : | Administration de pilotage des Grands Lacs |
Siège : | Cornwall (Ontario) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes de la province de Québec, au sud de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert. |
Toutes les eaux canadiennes des provinces d’Ontario et du Manitoba et eaux limitrophes. | |
Nom : | Administration de pilotage du Pacifique |
Siège : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de la Colombie-Britannique et eaux limitrophes. |
- L.R. (1985), ch. P-14, ann.
- 1998, ch. 10, art. 158
- 1999, ch. 31, art. 176(A)
- 2015, ch. 3, art. 172
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :