Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
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Contrôle (suite)
Règlements
Note marginale :Règlements
46.46 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation la contravention :
(i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,
(ii) à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;
b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.26(4);
c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;
d) prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;
e) régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.
Infractions et peines
Note marginale :Marche sans pilote — personnes
47 (1) Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Marche sans pilote — navire
(2) Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);
b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;
c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(4) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(5) La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
Note marginale :Peine — navires
(6) Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 47
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Infraction — personnes
48 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3 ou le paragraphe 47(1);
b) à une disposition des règlements;
c) à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2) ou (3);
d) à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);
e) à un ordre donné en vertu de l’article 52.3.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(3) La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 48
- 1998, ch. 10, art. 154
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2008, ch. 21, art. 62(F)
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Contravention à l’article 15.3
48.1 La personne qui contrevient à l’article 15.3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; elle n’est pas passible d’emprisonnement.
- 1998, ch. 10, art. 155
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Infraction — navire
48.11 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) aux paragraphes 52.1(2) ou 52.2(5);
b) à toute disposition des règlements;
c) à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4).
Note marginale :Peines
(2) Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Note marginale :Infractions continues
48.2 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.11.
Note marginale :Ordonnance
48.3 En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;
d) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.
Note marginale :Signification au navire
48.4 (1) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Comparution du navire
(2) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
48.5 Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par un navire
48.6 (1) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
48.7 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un navire
48.8 Dans le cas de poursuites pour la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
49 (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.16, 46.21 et 46.25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire
(2) Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 49
- 1998, ch. 10, art. 156
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 253
Note marginale :Prescription
50 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 50
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 253
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