Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada [55 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada [255 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
L.C. 2004, ch. 11
Sanctionnée 2004-04-22
Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire :
a) que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures;
b) que le Canada se dote d’une institution qui soit une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à l’épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada;
c) que cette institution puisse faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l’acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir;
d) que cette institution soit la mémoire permanente de l’administration fédérale et de ses institutions,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général L’administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1). (French version only)
- document
document Éléments d’information, quel qu’en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications. (record)
- document fédéral
document fédéral Document qui relève d’une institution fédérale. (government record)
- document ministériel
document ministériel Document, afférent à sa qualité de ministre, d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux. (ministerial record)
- institution fédérale
institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil. (government institution)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- patrimoine documentaire
patrimoine documentaire Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada. (documentary heritage)
- publication
publication Article de bibliothèque mis à la disposition — quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne — du grand public ou d’un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération. (publication)
- 2004, ch. 11, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 179.1
- 2015, ch. 3, art. 130(F)
Note marginale :Application
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
4 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale appelé Bibliothèque et Archives du Canada placé sous l’autorité du ministre et dirigé par son administrateur général.
- 2004, ch. 11, art. 4 et 54(A)
Note marginale :Nomination et mandat
5 (1) L’administrateur général, dont le titre est bibliothécaire et archiviste du Canada , est nommé, à titre amovible, par le gouverneur en conseil et a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à six mois.
Note marginale :Constitution d’un comité consultatif
6 Le ministre peut constituer un comité consultatif qu’il charge de conseiller l’administrateur général sur la façon de faire connaître le patrimoine documentaire aux Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada, et de le rendre accessible.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
7 Bibliothèque et Archives du Canada a pour mission :
a) de constituer et de préserver le patrimoine documentaire;
b) de faire connaître ce patrimoine aux Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada, et de le rendre accessible;
c) d’être le dépositaire permanent des publications des institutions fédérales, ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou archivistique;
d) de faciliter la gestion de l’information par les institutions fédérales;
e) d’assurer la coordination des services de bibliothèque des institutions fédérales;
f) d’appuyer les milieux des archives et des bibliothèques.
Note marginale :Attributions de l’administrateur général
8 (1) L’administrateur général peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission de Bibliothèque et Archives du Canada et, notamment :
a) acquérir des publications et des documents ou en obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;
b) prendre toute mesure de catalogage, de classement, de description, de protection et de restauration des publications et documents;
c) compiler et maintenir des sources d’information et notamment une bibliographie et un catalogue collectif nationaux;
d) fournir des services d’information, de consultation, de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services permettant d’avoir accès au patrimoine documentaire;
e) mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités — notamment des expositions, des publications et des spectacles — à cette fin;
f) conclure des accords avec d’autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l’étranger;
g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de l’information qu’elles produisent et utilisent et leur fournir des services à cette fin;
h) déterminer les orientations des services bibliothécaires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices;
i) apporter un appui professionnel, technique et financier aux milieux chargés de promouvoir et de préserver le patrimoine documentaire et d’assurer l’accès à celui-ci;
j) s’acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réalisation d’échantillons à partir d’Internet
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’administrateur général peut, à des fins de préservation, constituer des échantillons représentatifs, selon les modalités de temps ou autres qu’il détermine, des éléments d’information présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au public sans restriction dans Internet ou par tout autre média similaire.
Note marginale :Élimination ou aliénation
9 (1) L’administrateur général peut aliéner ou éliminer les publications ou documents dont il a la responsabilité s’il estime que leur conservation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Réserve
(2) L’aliénation ou l’élimination ne peuvent se faire que sous réserve des modalités afférentes à l’acquisition ou à l’obtention de ces publications ou documents.
Dépôt légal
Note marginale :Publications mises en circulation
10 (1) Sous réserve des règlements, l’éditeur d’une publication au Canada est tenu d’en remettre à ses frais deux exemplaires à l’administrateur général — qui en accuse réception —, soit dans les sept jours suivant la date de mise en circulation, soit, pour les publications faisant partie d’une catégorie visée à l’alinéa (2)d), dans les sept jours suivant la réception de la demande écrite de l’administrateur général, ou dans le délai supérieur que celui-ci peut préciser dans la demande.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures d’application du présent article, et notamment :
a) définir le terme « éditeur »;
b) régir les mesures à prendre pour permettre à l’administrateur général l’accès aux publications qui ne sont pas disponibles sur support papier et aux éléments d’information qu’elles contiennent;
c) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise d’un seul exemplaire suffit;
d) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise ne se fait qu’à la demande écrite de l’administrateur général.
Note marginale :Propriété
(3) Les publications reçues au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Publication distincte
(4) Pour l’application du présent article, chaque édition, version ou forme d’une publication est considérée comme une publication distincte.
Obtention d’enregistrements de qualité archivistique à des fins de préservation
Note marginale :Copie de qualité archivistique
11 (1) L’administrateur général peut, par écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement mis à la disposition du public au Canada qu’il estime présenter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa préservation. La demande peut être adressée à quiconque est habilité à rendre l’enregistrement accessible et précise les modalités de la remise, y compris la forme et la qualité archivistique de l’exemplaire.
Note marginale :Enregistrement
(2) Constitue un enregistrement tout support d’information dont le contenu — notamment sons et images — n’est utilisable qu’au moyen d’une machine.
Note marginale :Frais
(3) L’administrateur général assume les coûts réels de réalisation de l’exemplaire. Il n’assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires.
Note marginale :Application
(4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Propriété
(5) Les exemplaires reçus au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.
Gestion des documents fédéraux et ministériels
Note marginale :Élimination et aliénation
12 (1) L’élimination ou l’aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu’il s’agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l’autorisation écrite de l’administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.
Note marginale :Accès aux documents
(2) Par dérogation aux autres lois fédérales, l’administrateur général a accès aux documents visés par la demande d’autorisation.
Note marginale :Exception
(3) L’accès est toutefois subordonné à l’autorisation du greffier du Conseil privé dans le cas des documents du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information, et à celle du responsable de l’institution en cause dans le cas des documents fédéraux qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi.
Note marginale :Accès aux documents
(4) Par dérogation aux autres lois fédérales, les personnels des institutions fédérales sont habilités à permettre à l’administrateur général d’avoir accès aux documents visés par la demande d’autorisation.
Note marginale :Normes de sécurité
(5) L’administrateur général et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l’accès aux documents visés par la demande, de satisfaire aux normes de sécurité applicables et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Note marginale :Transfert des documents
13 (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s’effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.
Note marginale :Documents menacés
(3) L’administrateur général peut exiger le transfert, selon les modalités qu’il fixe, de tout document fédéral visé au paragraphe (1) s’il estime qu’il risque d’être détruit ou gravement endommagé.
Note marginale :Anciennes institutions fédérales
(4) L’administrateur général a, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la garde et la responsabilité des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.
Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque
14 Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d’exposition.
Note marginale :Accès aux documents du Conseil privé
15 L’administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil privé.
Note marginale :Recherches sur l’opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2006, ch. 9, art. 180
Loi sur les biens de surplus de la Couronne
Note marginale :Publications surnuméraires
16 Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n’a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.
Note marginale :Non-application
17 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.
Dispositions financières
Note marginale :Compte
18 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada », lequel est crédité des sommes que reçoit — notamment sous forme de don — Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Prélèvements sur le compte
(2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.
Note marginale :Utilisation
(3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.
Disposition générale
Note marginale :Production d’une copie conforme
19 (1) S’il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l’administrateur général peut en produire une copie qu’il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Production d’originaux
(2) Si, dans une affaire, la production d’un document ou d’une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l’autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l’original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l’original soit restitué à l’administrateur général dès qu’il n’est plus nécessaire pour les besoins de l’affaire.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction et peine
20 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l’administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’agissant d’une personne physique, de l’amende prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;
b) s’agissant d’une personne morale, de l’amende prévue à l’alinéa 735(1)b) de cette loi.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(2) La peine d’emprisonnement prévue par le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en cas de non-paiement d’amende.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(3) L’amende infligée constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.
Modification de la Loi sur le droit d’auteur
21 [Modifications]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
Loi sur le droit d’auteur
25 [Modification]
26 [Modification]
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
27 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
28 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
29 [Modification]
30 [Modification]
Loi sur les lieux et monuments historiques
31 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
32 [Modification]
Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
33 [Modification]
Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
34 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
35 [Modification]
Loi sur les pensions
36 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
37 [Modifications]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
42 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
43 [Modification]
44 [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
45 [Modification]
46 [Modification]
Loi sur les allocations aux anciens combattants
47 [Modification]
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
48 [Modification]
49 [Modifications]
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
50 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
51 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Cessation de fonctions
52 (1) L’archiviste national et l’administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 55 cessent de l’être à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1).
Note marginale :Transfert des collections existantes
(2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article 55 sont transférés à l’administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.
Note marginale :Maintien en poste du personnel
(3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Crédits
(4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d’exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l’entrée en vigueur de l’article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Mentions
(5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Mentions
(6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Mentions
(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.
Dispositions de coordination
53 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 751]
54 [Modifications]
Abrogations
55 [Abrogation]
56 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *57 Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 21, 53 et 54 en vigueur à la sanction le 22 avril 2004; loi, à l’exception des articles 21, 53 et 54, en vigueur le 21 mai 2004, voir TR/2004-58.]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :