Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures
Prestations d’adaptation (suite)
Note marginale :Suspension des prestations
18 (1) Aucune prestation d’adaptation n’est payable à un employé admissible qui a été avisé d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16(1) pendant l’intervalle compris entre la semaine où lui a été donné l’avis et celle où lui est donné l’avis d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16(5) annulant la précédente.
Note marginale :Fin des prestations
(2) Les prestations d’adaptation ne sont plus payables à un employé admissible après la semaine où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Idem
(3) Le versement des prestations d’adaptation prend fin la semaine du décès de l’employé admissible.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 14, ch. 169, art. 6
Note marginale :Montant initial des prestations
19 (1) Le montant hebdomadaire initial des prestations d’adaptation payables à un employé admissible est égal à soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne; ce montant, s’il comporte une fraction de cent, est arrondi au cent dont celle-ci se rapproche le plus et, si cette fraction est une demie, au cent qui suit.
Note marginale :Accords de travail partagé
(2) Pour l’application de la présente loi, la rémunération hebdomadaire assurable moyenne que tire un employé admissible en vertu d’un accord de travail partagé approuvé conformément à l’article 24 de la Loi sur l’assurance-emploi pour une semaine d’emploi est égale au moindre des montants suivants :
a) le montant total de la rémunération qu’il aurait tirée cette semaine-là s’il avait travaillé une pleine semaine de travail chez l’employeur où il a travaillé conformément à l’accord;
b) le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable de cette semaine-là, calculé conformément à cette loi.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 19
- 1996, ch. 23, art. 180
Note marginale :Rajustement annuel
20 (1) Le montant hebdomadaire des prestations d’adaptation payables à un employé admissible est rajusté annuellement de sorte que le montant des prestations payables à cet employé pour une année subséquente à celle où survient sa mise à pied soit égal au résultat des opérations suivantes :
a) la multiplication des deux montants suivants :
(i) le montant initial des prestations, calculé conformément au paragraphe 19(1),
(ii) la proportion que représente l’indice de pension pour cette année subséquente par rapport à l’indice de pension pour l’année où survient la date de mise à pied; cette proportion, si elle comporte une fraction de millième, est arrondie au millième dont celle-ci se rapproche le plus ou, si la fraction est une demie, au millième qui suit;
b) l’arrondissement du produit obtenu à l’alinéa a), s’il comporte une fraction de cent, au cent dont celle-ci se rapproche le plus ou, si cette fraction est une demie, au cent qui suit.
Note marginale :Indice de pension
(2) Au présent article, l’indice de pension pour une année donnée s’entend de l’indice de pension pour cette année-là, calculé conformément à l’article 43 du Régime de pensions du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 16
Note marginale :Déductions
21 (1) Il est déduit du montant hebdomadaire des prestations d’adaptation payables à un employé admissible les montants suivants :
a) soixante cents à chaque dollar reçu par l’employé à titre :
(i) soit d’indemnité de vacance ou de départ, de traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, à l’exclusion des prestations d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre paiement au titre de l’invalidité, reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi pris ou poursuivi après le début des versements de ces prestations,
(ii) soit de revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres, commencée ou poursuivie après le début des versements de ces prestations,
et réparti sur la semaine conformément aux règlements;
b) un dollar à chaque dollar reçu par l’employé à titre :
(i) soit de prestations versées en vertu d’un régime de pension d’un employeur dont bénéficie l’employé en raison d’une charge ou d’un emploi,
(ii) soit de pension de retraite versée en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
(iii) soit de prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 181]
(v) soit d’indemnité de vacance ou de départ, de traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, à l’exclusion des prestations d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre paiement au titre de l’invalidité, reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qui a pris fin avant le début du versement de ces prestations,
(vi) soit de revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres et qui a pris fin avant le début des versements de ces prestations,
et réparti sur la semaine conformément aux règlements.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- charge
charge Poste qu’occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris toute charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, y compris le poste d’administrateur d’une personne morale. (office)
- emploi
emploi Poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne, y compris de Sa Majesté ou d’un État ou souverain étranger. (employment)
- entreprise
entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une activité manufacturière ou de quelque nature que ce soit, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 21
- 1996, ch. 23, art. 181
Note marginale :Assimilation
22 (1) Lorsqu’un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont payables a reçu, avant leur versement mais après la date de sa mise à pied, au titre d’un régime de pension d’un employeur, un montant forfaitaire qu’il a gagné dans le cadre d’une charge ou d’un emploi dans l’établissement canadien d’où il a été mis à pied, ce montant est réputé être des prestations visées au sous-alinéa 21(1)b)(i).
Note marginale :Rapport des gains
(2) Un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont versées est tenu de présenter à la Commission un rapport en la forme, de la façon et à la date qu’ordonne la Commission, où figurent les montants qu’il a touchés pendant la période à laquelle ce rapport a trait à titre de rémunérations, revenus, prestations, pensions et allocations visés aux alinéas 21(1)a) ou b) et les autres renseignements qu’exige la Commission.
Note marginale :Défaut
(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne s’y conforme pas.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, une exigence prévue au paragraphe (2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 17, ch. 169, art. 7
Note marginale :Incessibilité des prestations
23 Les prestations d’adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 23
- 2001, ch. 4, art. 97(F)
Application
Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse
24 (1) L’Office, lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande présentée en vertu de l’article 11, y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l’objet l’employé nommé dans la demande.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant d’annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, l’Office avise celui-ci de son intention de ce faire.
Note marginale :Droit de présenter des observations écrites
(3) L’employé qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la date de l’avis ou dans le délai plus long accordé par l’Office, présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l’annulation projetée de la certification dont il a fait l’objet.
Note marginale :Avis de la décision
(4) L’Office, lorsqu’il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.
Note marginale :Effet de l’annulation
(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible dont la certification a été annulée conformément au paragraphe (1) n’a droit ni avant ni après l’annulation de toucher en vertu de cette certification des prestations d’adaptation.
Note marginale :Idem
(6) Aucune certification ne peut être annulée en vertu du paragraphe (1) plus de soixante-douze mois après la date de la déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Nouvelle certification
(7) Un employé dont la certification a été annulée en vertu du paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, demander à l’Office une nouvelle certification, et celui-ci la lui accorder en vertu de l’article 11.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 19
Note marginale :Réexamen
25 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les douze mois du versement à une personne de prestations d’adaptation, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
c) soit le rapport présenté par celle-ci conformément au paragraphe 22(2).
La Commission, si elle décide que cette personne a touché, à cause de cette demande, de ces renseignements ou de ce rapport, des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, calcule le montant de ces prestations ou du trop-payé et avise par écrit cette personne de sa décision.
Note marginale :Idem
(2) La Commission peut, dans les trente-six mois de la date à laquelle des prestations d’adaptation auraient été payables à une personne, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
c) soit le rapport présenté par celle-ci conformément au paragraphe 22(2).
La Commission, si elle décide que cette personne n’a pas touché de prestations d’adaptation alors qu’elle y avait droit ou qu’elle a touché des prestations inférieures à celles qui lui étaient payables, calcule le montant de ces prestations ou du moins-payé et avise par écrit cette personne de sa décision.
Note marginale :Remboursement
(3) Si la Commission décide qu’une personne a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, le montant de ces prestations ou du trop-payé, calculé conformément au paragraphe (1), est remboursé conformément à l’article 26 et, pour l’application du paragraphe 26(2), cette obligation naît à la date où l’avis de la décision est donné.
Note marginale :Montant payable
(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas touché de prestations d’adaptation alors qu’elle y avait droit ou qu’elle a touché des prestations inférieures à celles qui lui étaient payables, le montant de ces prestations ou du moins-payé, calculé conformément au paragraphe (2), lui est payé.
Note marginale :Prolongation
(5) La Commission, lorsqu’elle est d’avis qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande, à des renseignements ou au rapport visés au paragraphe (1), peut dans les soixante-douze mois qui suivent le versement des prestations d’adaptation examiner de nouveau la demande, les renseignements ou le rapport visés à ce paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 20
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