Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
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Certification par l’office
Note marginale :Demande de certification
11 (1) Tout employé mis à pied peut demander à l’Office, directement ou par l’intermédiaire d’un employeur, d’un syndicat ou d’une autre personne, qu’il certifie son droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne l’Office; elle doit contenir le nom de l’employé à qui elle a trait et les autres renseignements qu’exige l’Office.
Note marginale :Enquête
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l’Office tient l’enquête qu’il estime nécessaire afin de décider si l’employé nommé dans la demande a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation; à cette fin, l’Office détermine la date de mise à pied de l’employé.
Note marginale :Décision suite à la demande
(4) L’enquête visée au paragraphe (3) terminée, l’Office décide si l’employé a droit ou non de demander à la Commission des prestations d’adaptation et avise celui-ci, par écrit, de sa décision.
Note marginale :Certification
(5) L’Office, lorsqu’il décide conformément au paragraphe (4) qu’un employé a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation, le certifie par écrit à cette dernière.
Note marginale :Contenu de la certification
(6) La certification prévue au paragraphe (5) est présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contient le nom de l’employé auquel elle a trait, la date de sa mise à pied et les autres renseignements relatifs à sa mise à pied qu’exige la Commission.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 10
- 1984, ch. 40, art. 79(A)
Note marginale :Conditions préalables à la certification
12 L’Office peut certifier que l’employé nommé dans la demande visée à l’article 11 a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a été mis à pied;
b) l’établissement canadien d’où il a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné;
c) le nombre des employés de l’établissement canadien visé à l’alinéa b) a été réduit par suite de mises à pied, pendant une période de douze mois comprenant la date de sa mise à pied, d’au moins dix pour cent, ou si la diminution est inférieure à dix pour cent, d’au moins cinquante employés;
d) sa mise à pied résulte des transformations économiques visées aux paragraphes 3(2) ou (3), selon le cas.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 11, ch. 169, art. 4
- 1984, ch. 40, art. 79(A)
Demande à la commission
Note marginale :Admissibilité
13 (1) L’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 peut demander à la Commission des prestations d’adaptation.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contenir les renseignements qu’elle exige.
Note marginale :Présence
(3) Pour l’application du présent article, la Commission peut exiger de l’auteur de la demande qu’il se rende aux date, heure et lieu convenables afin de présenter personnellement sa demande ou de fournir les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Enquête
(4) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), la Commission tient l’enquête qu’elle estime nécessaire afin de décider si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.
Note marginale :Décision suite à la demande
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’enquête prévue au paragraphe (4) terminée, la Commission décide si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation et l’avise par écrit de sa décision.
Note marginale :Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.
Note marginale :Procédure
(7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
Note marginale :Défaut
(8) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’auteur de la demande qui ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (9), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il n’y a pas satisfait.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(9) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3).
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 13
- 1996, ch. 23, art. 187
- 2012, ch. 19, art. 274
- 2013, ch. 40, art. 236
Admissibilité
Note marginale :Admissibilité
14 (1) La Commission peut décider que l’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :
a) il est un citoyen canadien résidant au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) il a à son actif au moins dix années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question sur les quinze années précédant la date de sa mise à pied;
c) il avait, à la date de sa mise à pied, au moins cinquante-quatre ans mais moins de soixante-cinq ans;
d) après sa mise à pied, il a demandé et touché toutes les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
f) il n’a présentement aucun emploi en vue, qu’il bénéficie ou non d’une aide à la formation ou au replacement, ou il a accepté un emploi où sa rémunération est moindre que sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et qui aurait droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n’étaient les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l’un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s’il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :
a) il remplit les conditions posées par les alinéas (1)a), d), e) et f);
b) la somme des éléments suivants est égale à quatre-vingts ou plus :
(i) son âge à la date de sa mise à pied,
(ii) ses années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question avant la date de sa mise à pied;
c) il avait, à la date de sa mise à pied, moins de soixante-cinq ans.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d’adaptation si ce n’était de la condition prévue à l’alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s’il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’emploi
année d’emploi Année pendant laquelle l’employé a été payé au moins mille heures de travail. (year of employment)
- secteur d’activités désigné en question
secteur d’activités désigné en question Secteur d’activités désigné dont faisait partie, à la date de sa mise à pied, l’établissement canadien d’où l’employé a été mis à pied. (relevant designated industry)
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 14
- 1996, ch. 23, art. 178
- 2001, ch. 27, art. 260
Note marginale :Emploi dans d’autres secteurs d’activités désignés
15 Dans le cas où l’établissement canadien d’où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné de façon générale en vertu de l’article 3, la Commission doit, pour l’application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à l’égard de l’employé, considérer comme une période d’emploi dans ce secteur d’activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d’activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.
- 1980-81-82-83, ch. 169, art. 5
Note marginale :Révision semestrielle
16 (1) La Commission doit, au moins tous les six mois, revoir le cas de chaque employé admissible et décider s’il continue de remplir la condition posée par l’alinéa 14(1)f); la Commission, si elle décide qu’il ne la remplit plus, doit aviser par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Présence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut exiger d’un employé admissible qu’il se présente aux date, heure et lieu convenables afin de lui fournir les renseignements nécessaires à la révision.
Note marginale :Défaut
(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se présente pas lorsqu’il en est requis conformément au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si cette exigence a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne se présente pas comme requis.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, l’exigence prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Annulation de la décision
(5) Dans le cas où la Commission a avisé un employé admissible de sa décision conformément au paragraphe (1) et qu’à la suite de la révision prévue à ce paragraphe elle décide que cet employé remplit la condition, la Commission doit annuler sa décision antérieure et en aviser ce dernier par écrit.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 13
Prestations d’adaptation
Note marginale :Calcul et versement des prestations
17 (1) La Commission, lorsqu’elle décide qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.
Note marginale :Début des versements
(2) Les prestations d’adaptation sont payables à un employé admissible à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :
a) la semaine suivant celle où les prestations qu’il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;
b) la semaine au cours de laquelle il demande ces prestations à la Commission conformément à l’article 13.
Note marginale :Prestations supplémentaires
(3) Si un employé admissible a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées — après sa mise à pied — en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en plus des prestations d’adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu’à la semaine où il a fait l’objet de cette certification, des prestations d’adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :
a) cette semaine-là;
b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification à l’Office.
Note marginale :Paiement forfaitaire
(4) Par dérogation au paragraphe (1), les prestations d’adaptation payables à un employé admissible pour la période antérieure à la première période de deux semaines pour laquelle il lui est fait un versement en vertu de ce paragraphe, lui sont versées en un seul montant.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 17
- 1996, ch. 23, art. 179
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