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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

L.R.C. (1985), ch. L-1

Loi prévoyant le versement de prestations aux employés mis à pied

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    année

    année L’année civile. (year)

    Commission

    Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

    conseil arbitral

    conseil arbitral[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 273]

    date de mise à pied

    date de mise à pied Relativement à un employé, la date de mise à pied de celui-ci, telle que déterminée par l’Office en vertu du paragraphe 11(3). (effective date of lay-off)

    employé

    employé L’individu qui a été employé dans un établissement canadien. (employee)

    employé admissible

    employé admissible L’employé reconnu par la Commission comme ayant droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu de la présente loi. (qualified employee)

    établissement canadien

    établissement canadien L’établissement canadien qui produit des marchandises ou fournit des services. (Canadian establishment)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

    mise à pied

    mise à pied La perte par un employé, pendant une période indéterminée, de son emploi dans un établissement canadien, causée uniquement par la réduction à cet établissement du nombre des employés. (lay-off)

    Office

    Office L’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs constitué en vertu de l’article 6. (Board)

    prestations d’adaptation

    prestations d’adaptation Les prestations payables en vertu de la présente loi. (labour adjustment benefits)

    rémunération hebdomadaire assurable moyenne

    rémunération hebdomadaire assurable moyenne Relativement à un employé, la moyenne de sa rémunération hebdomadaire assurable, calculée conformément à la Loi sur l’assurance-emploi. (average weekly insurable earnings)

    restructuration industrielle

    restructuration industrielle Sont compris parmi les restructurations industrielles les changements technologiques. (industrial restructuring)

    secteur d’activités désigné

    secteur d’activités désigné Le secteur d’activités désigné en vertu de l’article 3. (designated industry)

    semaine

    semaine Période de sept jours consécutifs dont le premier est un dimanche. (week)

    Tribunal de la sécurité sociale

    Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Social Security Tribunal)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application des dispositions de la présente loi où il est fait mention d’une personne atteignant soixante-cinq ans, cette personne est censée avoir atteint cet âge au début du mois civil suivant celui au cours duquel elle l’a effectivement atteint.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 2
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 99, ch. 23, art. 177
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2012, ch. 19, art. 273
  • 2013, ch. 40, art. 236 et 238

Désignation de secteurs d’activités

Note marginale :Désignation de secteurs d’activités

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un secteur d’activités d’une façon générale ou à l’égard d’une région du Canada.

  • Note marginale :Critères de désignation générale

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d’activités d’une façon générale conformément au paragraphe (1) s’il est convaincu que :

    • a) ce secteur d’activités, d’une façon générale au Canada, connaît d’importantes transformations économiques de nature non cyclique à cause soit de la concurrence de l’importation, soit d’une restructuration industrielle mise en oeuvre conformément à une politique ou à un programme du gouvernement du Canada au soutien d’une telle restructuration;

    • b) les transformations économiques visées à l’alinéa a) provoquent d’une façon générale au Canada dans ce secteur d’activités une diminution considérable des emplois.

  • Note marginale :Critères de désignation régionale

    (3) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d’activités conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une région du Canada s’il est convaincu que :

    • a) ce secteur d’activités connaît dans cette région d’importantes transformations économiques de nature non cyclique;

    • b) les transformations économiques visées à l’alinéa a) provoquent dans la région des perturbations économiques sérieuses et une diminution considérable des emplois dans ce secteur d’activités.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 3

Note marginale :Durée de la désignation générale

  •  (1) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités d’une façon générale est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trois ans à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette période, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser trois ans.

  • Note marginale :Aucune prolongation supplémentaire

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe 3(1) ne peut être prolongé par un décret pris en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois.

  • Note marginale :Durée de la désignation régionale

    (3) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités à l’égard d’une région du Canada est en vigueur pendant un an à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette année, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.

  • Note marginale :Prolongation supplémentaire

    (4) Le gouverneur en conseil, lorsqu’il a prolongé, en vertu du paragraphe (3), un décret en vigueur peut, avant la fin de la période de prolongation du décret, prolonger, par décret, ce dernier; la période de prolongation supplémentaire est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.

  • Note marginale :Maintien du droit aux prestations d’adaptation

    (5) L’annulation ou la cessation d’effet d’un décret pris en vertu du présent article ou de l’article 3 ne porte pas atteinte au droit d’un employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter la demande visée aux articles 11 ou 13 ou de recevoir des prestations d’adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation d’effet.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 3, ch. 169, art. 2

Note marginale :Effet rétroactif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu des articles 3 ou 4, déclarer que :

    • a) la désignation dans le décret du secteur d’activités est rétroactive et s’applique à compter de la date, antérieure à celle de la prise du décret, qui y est indiquée;

    • b) la présente loi s’applique aux mises à pied d’un établissement canadien du secteur d’activités désigné survenues à compter de la date indiquée en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Réserve

    (2) La date indiquée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être antérieure au 1er mai 1978.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 4, ch. 169, art. 3(F)

Office d’aide à l’adaptation des travailleurs

Note marginale :Constitution de l’Office

  •  (1) Est constitué l’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs, composé d’au plus cinq membres.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les membres de l’Office sont nommés par le ministre à titre amovible.

  • Note marginale :Représentants

    (3) Un membre de l’Office, nommé après consultation des organismes représentant les travailleurs, jugés indiqués par le ministre, représente les travailleurs et un autre, nommé après consultation des organismes représentant les employeurs, jugés indiqués par le ministre, représente les employeurs.

  • Note marginale :Membres suppléants intérimaires

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de l’Office, le ministre peut désigner une autre personne pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le membre nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste à titre amovible et détient les pouvoirs et fonctions d’un membre de l’Office.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Les membres de l’Office qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent pour leurs services ès qualité la rémunération ou toute autre indemnité que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Président et vice-président

  •  (1) Le ministre nomme parmi les membres de l’Office un président et un vice-président.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (3) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 6

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Séances

    (2) L’Office tient ses séances aux date, heure et lieu qu’il estime utiles à l’exécution de ses travaux.

  • Note marginale :Règles

    (3) L’Office peut établir des règles régissant :

    • a) la tenue des séances;

    • b) la conduite des affaires qui lui sont soumises;

    • c) d’une façon générale, l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Le ministre peut, à la demande de l’Office, lui fournir le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — nécessaire à la bonne marche de ses travaux.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 7

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 L’Office exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation de ses objets.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 8

Droit aux prestations d’adaptation

Note marginale :Droit aux prestations

 Tout employé admissible a droit de toucher conformément à la présente loi des prestations d’adaptation.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 9

Certification par l’office

Note marginale :Demande de certification

  •  (1) Tout employé mis à pied peut demander à l’Office, directement ou par l’intermédiaire d’un employeur, d’un syndicat ou d’une autre personne, qu’il certifie son droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne l’Office; elle doit contenir le nom de l’employé à qui elle a trait et les autres renseignements qu’exige l’Office.

  • Note marginale :Enquête

    (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l’Office tient l’enquête qu’il estime nécessaire afin de décider si l’employé nommé dans la demande a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation; à cette fin, l’Office détermine la date de mise à pied de l’employé.

  • Note marginale :Décision suite à la demande

    (4) L’enquête visée au paragraphe (3) terminée, l’Office décide si l’employé a droit ou non de demander à la Commission des prestations d’adaptation et avise celui-ci, par écrit, de sa décision.

  • Note marginale :Certification

    (5) L’Office, lorsqu’il décide conformément au paragraphe (4) qu’un employé a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation, le certifie par écrit à cette dernière.

  • Note marginale :Contenu de la certification

    (6) La certification prévue au paragraphe (5) est présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contient le nom de l’employé auquel elle a trait, la date de sa mise à pied et les autres renseignements relatifs à sa mise à pied qu’exige la Commission.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 10
  • 1984, ch. 40, art. 79(A)

Note marginale :Conditions préalables à la certification

 L’Office peut certifier que l’employé nommé dans la demande visée à l’article 11 a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il a été mis à pied;

  • b) l’établissement canadien d’où il a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné;

  • c) le nombre des employés de l’établissement canadien visé à l’alinéa b) a été réduit par suite de mises à pied, pendant une période de douze mois comprenant la date de sa mise à pied, d’au moins dix pour cent, ou si la diminution est inférieure à dix pour cent, d’au moins cinquante employés;

  • d) sa mise à pied résulte des transformations économiques visées aux paragraphes 3(2) ou (3), selon le cas.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 11, ch. 169, art. 4
  • 1984, ch. 40, art. 79(A)

Demande à la commission

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) L’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 peut demander à la Commission des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contenir les renseignements qu’elle exige.

  • Note marginale :Présence

    (3) Pour l’application du présent article, la Commission peut exiger de l’auteur de la demande qu’il se rende aux date, heure et lieu convenables afin de présenter personnellement sa demande ou de fournir les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Enquête

    (4) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), la Commission tient l’enquête qu’elle estime nécessaire afin de décider si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Décision suite à la demande

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’enquête prévue au paragraphe (4) terminée, la Commission décide si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation et l’avise par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale

    (6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.

  • Note marginale :Défaut

    (8) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’auteur de la demande qui ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (9), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il n’y a pas satisfait.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (9) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3).

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 13
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 2012, ch. 19, art. 274
  • 2013, ch. 40, art. 236
 

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