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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), par. 4(2)

      • 4 (2) Pour chaque période de douze mois à compter du 1er avril 1986 :

        • a) l’article 25 de la Loi sur les juges ne s’applique pas aux juges des cours de comté et de district;

        • b) le traitement des juges en chef et juges en chef adjoints des cours de comté et de district est inférieur de 5 000 $ à celui des juges en chef et juges en chef adjoints des juridictions supérieures des provinces;

        • c) le traitement des autres juges des cours de comté et de district est inférieur de 5 000 $ à celui des juges des juridictions supérieures des provinces, autres que les juges en chef et juges en chef adjoints.

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), par. 5(3)

    • Application
      • 5 (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’année qui commence le 1er avril 1985 et aux années suivantes.

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), par. 7(2)

    • Application
      • 7 (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’année qui commence le 1er avril 1985 et aux années suivantes.

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), par. 8(1) et (2)

    • Cas où la cessation de fonctions a eu lieu entre le 1er avril 1985 et la date de sanction de la présente loi
      • 8 (1) Il est entendu que, dans le cas où une personne a cessé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur ou de juge pendant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le jour précédant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 3 ou 4 pour la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant à la date où elle a cessé d’exercer ses fonctions;

        • b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, avoir été reçue par l’intéressé alors qu’il exerçait ses fonctions;

        • c) toute pension accordée à un juge ou à son égard est majorée, à compter de la date où elle a été accordée, afin de tenir compte du traitement plus élevé attaché au poste qu’il occupait à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions.

      • Décès du bénéficiaire

        (2) En cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 12

    • Disposition transitoire : Île-du-Prince-Édouard
      • 12 (1) Dans les lois et dispositions qui ne sont pas indiquées à l’annexe de la présente loi et dans les règlements, décrets, proclamations et autres documents, un renvoi à la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard est, à l’égard de toute question qui survient après l’entrée en vigueur du présent article, réputé être un renvoi à la Section d’appel ou à la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard, selon le cas.

      • Disposition transitoire : Terre-Neuve

        (2) Dans les lois et dispositions qui ne sont pas indiquées à l’annexe de la présente loi et dans les règlements, décrets, proclamations et autres documents, un renvoi à une cour de district de Terre-Neuve est, à l’égard de toute question qui survient après l’entrée en vigueur du présent article, réputé être un renvoi à la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 13

    • Disposition transitoire : traitement des juges de l’Île-du-Prince-Édouard
      • 13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le traitement des juges de la Section d’appel et de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard demeure, à l’entrée en vigueur du présent article, le même que le traitement prévu pour le poste de juge de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard, à l’exception du juge en chef de cette cour, avant cette entrée en vigueur.

      • Idem

        (2) Le traitement du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard et du juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard demeure, à l’entrée en vigueur du présent article, le même que le traitement prévu pour le poste de juge en chef de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard avant cette entrée en vigueur.

      • Disposition transitoire : traitement

        (3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à la Loi sur les juges, la personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour de district de Terre-Neuve à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi continue de recevoir le traitement alors prévu pour ce poste jusqu’à la date où le traitement prévu pour le poste de juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve excède ce traitement; à compter de cette date, cette personne reçoit le traitement prévu pour le poste de juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.

  • — L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), par. 1(2)

      • 1 (2) Le traitement attaché au poste d’un juge visé au paragraphe (1) n’est pas ajusté en conformité avec l’article 25 de la même loi pendant les périodes de douze mois qui commencent le 1er avril 1986, le 1er avril 1987 et le 1er avril 1988.

  • — L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), par. 2(2)

    • Disposition transitoire
      • 2 (2) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de la pension au conjoint ou au conjoint survivant d’un juge a été suspendu ou a pris fin à cause du remariage de ce conjoint ou de ce conjoint survivant en application de l’article 44 de la même loi, en ses différents états successifs, ou d’une disposition semblable d’une loi mentionnée au paragraphe 44(2) de la même loi, le paiement de la pension au conjoint ou au conjoint survivant reprend, sous réserve des autres dispositions de la même loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), par. 3(2)

    • Disposition transitoire
      • 3 (2) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement d’une pension à l’enfant d’un juge a pris fin à cause du mariage de cet enfant en application de l’alinéa 47(1)b) de la même loi, le paiement de la pension à cet enfant reprend, sous réserve des autres dispositions de la même loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 1989, ch. 8, art. 14

    • Entrée en vigueur de certaines dispositions
      • 14 (1) Les paragraphes 27(1) et (2) de la même loi, édictés par l’article 10, s’appliquent à l’année commençant le 1er avril 1989 ainsi qu’aux années subséquentes et s’appliquent notamment aux juges visés par ces paragraphes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions entre cette date et la veille de la sanction royale de la présente loi.

      • Idem

        (2) Les alinéas 40(1)e) et f) et le paragraphe 40(1.2) de la même loi, édictés par l’article 11, sont réputés entrés en vigueur le 1er avril 1988 et s’appliquent notamment aux juges visés par ces dispositions qui ont cessé d’exercer leurs fonctions entre cette date et la veille de la sanction royale de la présente loi.

  • — 1990, ch. 16, par. 24(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 16, art. 25

    • Traitement du juge en chef adjoint
      • 25 (1) Le traitement du juge en chef adjoint de la Cour suprême de la Colombie-Britannique est, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, identique à celui du juge en chef de cette cour.

      • Disposition transitoire : traitement

        (2) Par dérogation à la Loi sur les juges, la personne qui occupe le poste de juge en chef des cours de comté de la Colombie-Britannique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(2), continue de recevoir le traitement alors prévu pour ce poste jusqu’à la date où le traitement prévu pour le poste de juge de la Cour suprême excède le sien; elle reçoit dès lors le traitement prévu pour ce dernier poste.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 17, art. 46

    • Disposition transitoire : traitement
      • 46 (1) Par dérogation à la Loi sur les juges, les personnes qui occupent les postes de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour de district de l’Ontario, à la date d’entrée en vigueur de l’article 30, continuent de recevoir le traitement alors prévu pour ces postes jusqu’à la date où le traitement prévu pour le poste de juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) excède leur traitement; elles reçoivent dès lors le traitement prévu pour ce dernier poste.

      • Disposition transitoire : pension

        (2) Par dérogation à la Loi sur les juges, le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour de district de l’Ontario sont, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, réputés avoir exercé, pour l’application du paragraphe 43(2) de cette loi, la faculté visée à l’article 32 de la même loi; ils ont dès lors droit, au titre de l’article 42 de la même loi, à une pension égale aux deux tiers du traitement prévu pour le poste de juge en chef d’une cour de comté si, au moment de la cessation de leurs fonctions par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, ils occupaient un poste de juge à la Cour de l’Ontario (Division générale). Toutefois, si à ce moment ce poste n’existe plus, ils ont droit aux deux tiers de la différence entre le traitement prévu pour le poste de juge en chef de la Cour de l’Ontario et cinq mille dollars.

  • — 1992, ch. 51, par. 67(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 67 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1992, ch. 51, art. 68

    • Disposition transitoire : traitement
      • 68 (1) Par dérogation à la Loi sur les juges, la personne qui occupe le poste de juge en chef de la cour de comté de la Nouvelle-Écosse, à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, continue de recevoir le traitement alors prévu pour ce poste jusqu’à la date où le traitement prévu pour le poste de juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse excède son traitement; elle reçoit dès lors le traitement prévu pour ce dernier poste.

      • Disposition transitoire : pension

        (2) Par dérogation à la Loi sur les juges, le juge en chef de la cour de comté de la Nouvelle-Écosse est, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, réputé avoir exercé, pour l’application du paragraphe 43(2) de cette loi, la faculté visée à l’article 32 de la même loi; si, au moment de la cessation de ses fonctions par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, il occupe un poste de juge, autre que celui de juge en chef, à la Cour suprême ou à la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, il a droit, au titre de l’article 42 de la même loi, à une pension égale aux deux tiers de la différence entre le traitement prévu pour le poste de juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et cinq mille dollars.

      • Idem

        (3) Le paiement des pensions accordées à l’égard d’un juge d’une cour de district ou de comté d’une province avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe aux termes des articles 42, 43, 44 et 47 de la Loi sur les juges continue de se faire aux termes de ces articles, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 1996, ch. 2, par. 1(2)

    • Application
      • 1 (2) Il est entendu que le paragraphe 26(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique au rapport que doivent transmettre les commissaires dont la nomination a pris effet le 30 septembre 1995.

  • — 1996, ch. 30, art. 7

    • Application des par. 27(2) et (3) de la Loi sur les juges

      7 Il est entendu que sont autorisées les indemnités versées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, au titre des paragraphes 27(2) ou (3) de la Loi sur les juges, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et aux juges de la Cour fédérale, selon le cas.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(11) et (12)

    • Interprétation
      • 185 (11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

      • Précision

        (12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».

  • — 2006, ch. 11, art. 36

  • — 2014, ch. 39, art. 329

    • Traitement

      329 Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.

  • — 2014, ch. 39, art. 330

    • Choix
      • 330 (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.

      • Choix irrévocable

        (2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.

      • Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension

        (3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        • a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

        • b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

        • c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

        • d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;

        • e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;

        • f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.

      • Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension

        (4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        • a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

        • b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

        • c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;

        • d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;

        • e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.

  • — 2017, ch. 20, art. 227

    • Mandat prorogé

      227 Malgré le paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les juges, le mandat des trois personnes nommées en vertu de l’article 26.1 de cette loi à la Commission d’examen de la rémunération des juges qui a commencé son enquête le 1er octobre 2015 est prorogé au 31 mai 2020.

  • — 2017, ch. 33, art. 254

    • Définition de juge principal
      • 254 (1) Au présent article, juge principal s’entend au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 232(4) de la présente loi.

      • Maintien des droits

        (2) Pour l’application de la Loi sur les juges, les années d’ancienneté d’un juge principal qui a exercé des fonctions judiciaires de juge principal aux cours suprêmes du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut sont réputées être des années d’ancienneté d’un juge en chef.

  • — 2021, ch. 23, art. 253

    • Article 65.1 de la Loi sur les juges

      253 L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

  • — 2022, ch. 10, art. 372

    • Protonotaires

      372 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

  • — 2022, ch. 10, art. 373

    • Loi sur les juges

      373 Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2023, ch. 18, art. 14

    • Enquêtes pendantes

      14 La Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute enquête commencée sous le régime de cette loi avant cette date.

  • — 2023, ch. 18, art. 15

    • Enquêtes visées au paragraphe 63(1)
      • 15 (1) Si une demande d’enquête a été confiée en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 148 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

      • Plaintes ou accusations visées au paragraphe 63(2)

        (2) Si une plainte ou une accusation visée au paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la plainte ou l’accusation est réputée être une plainte présentée à cette date en vertu du paragraphe 86(1) de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

      • Demandes visées au paragraphe 69(1)

        (3) Si une demande d’enquête a été présentée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 152 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

  • — 2023, ch. 18, art. 16

    • Avis de demande d’autorisation d’appel

      16 Si un rapport présenté en vertu de l’article 65 de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contient une recommandation de révocation d’un juge, celui-ci peut, dans les trente jours suivant cette date, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel du rapport auprès de la Cour suprême du Canada et, si l’autorisation est accordée, l’article 138 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi, s’applique.


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