Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Activités réglementées
7 (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer.
Note marginale :Autres lois
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) celle à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
b) l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
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