Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Activités réglementées
7 (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :
a) toute activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :
(i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
b) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, selon le cas :
(i) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
c) l’activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement;
d) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement.
- 2009, ch. 24, art. 7
- 2026, ch. 3, art. 406
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