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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 7 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Activités réglementées

  •  (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :

    • a) toute activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :

      • (i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,

      • (iii) des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;

    • b) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, selon le cas :

      • (i) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,

      • (iii) de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;

    • c) l’activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :

      • (i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,

      • (ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,

      • (iii) les toxines qui sont précisées par règlement;

    • d) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :

      • (i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,

      • (ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,

      • (iii) les toxines qui sont précisées par règlement.

  • 2009, ch. 24, art. 7
  • 2026, ch. 3, art. 406

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