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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 7 du 2009-06-23 au 2015-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Activités réglementées

  •  (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :

    • a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;

    • b) les produire;

    • c) les entreposer;

    • d) permettre à quiconque d’y avoir accès;

    • e) les transférer;

    • f) les importer ou les exporter;

    • g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;

    • h) en disposer.

  • Note marginale :Autres lois

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :

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