Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2022, ch. 17, art. 76
Clarification : application immédiate
76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, al. 77(2)g)
Certaines demandes de mandat
77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :
g) le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines;
— 2022, ch. 17, art. 78.1
Répercussions des procédures à distance
78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :
a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;
b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;
c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2
Examen par un comité
78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.
Rapport
(2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.
— 2026, ch. 3, art. 453
Termes et expressions
453 (1) Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Obligations
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.
Aucune contravention
(3) La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).
— 2026, ch. 3, art. 454
Représentant du titulaire de permis
454 Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.
— 2026, ch. 3, art. 455
Période de validité — prolongation
455 La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :
a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;
b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
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