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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 3, par. 402(3)

      • 402 (3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        entité étrangère

        entité étrangèreEntité économique étrangère, entité étrangère ou État étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information. (foreign entity)

        groupe terroriste

        groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

  • — 2026, ch. 3, par. 409(4)

      • 409 (4) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Moyen de défense

          (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre et aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :

  • — 2026, ch. 3, art. 413

    • 413 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Autres incidents

        14.1 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que l’incident qui remplit les conditions ci-après s’est produit en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à cet incident :

        • a) l’incident n’est pas visé aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14;

        • b) il met en cause des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3, ou des toxines, qui sont précisés par règlement ou des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4;

        • c) il est prévu par règlement.

      • Personne qui exerce des activités réglementées

        15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13, 14 ou 14.1 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

  • — 2026, ch. 3, art. 414

    • 414 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Utilisation des renseignements

        16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre des poursuites ci-après intentées contre lui ou la personne par la suite :

        • a) la poursuite pour violation aboutissant au paiement d’une sanction administrative pécuniaire;

        • b) la poursuite criminelle, à l’exception de celle intentée relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.

  • — 2026, ch. 3, par. 415(3), (8) et (9)

      • 415 (3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Renseignements

          (2.1) La demande de permis autorisant l’exercice d’activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement contient les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, fait mention  :

          • a) de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l’étranger que le demandeur a reçu ou qu’il s’attend à recevoir pour ses activités;

          • b) si le demandeur est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir la propriété directe ou indirecte de l’organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l’organisation;

          • c) si le demandeur est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir une influence directe ou indirecte sur les activités du demandeur qui sont régies par la présente loi ou les règlements.

      • (8) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • d.1) la description des locaux de l’établissement visés par tout règlement pris pour l’application de l’article 33.1;

      • (9) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Obligation du titulaire de permis — renseignements

          (6.1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement, communique au ministre les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, avise celui-ci :

          • a) de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l’étranger qu’il a reçu ou qu’il s’attend à recevoir pour ses activités;

          • b) s’il est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir la propriété directe ou indirecte de l’organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l’organisation;

          • c) s’il est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir une influence directe ou indirecte sur celles de ses activités qui sont régies par la présente loi ou les règlements.

  • — 2026, ch. 3, art. 421

    • 421 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accès — habilitation de sécurité

        33 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement pour y exercer ces activités, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux.

      • Accès — conformité aux règlements
        • 33.1 (1) Il est interdit à toute personne physique qui n’exerce pas d’activités réglementées autorisées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement, à moins qu’elle ne se conforme aux règlements :

          • a) de pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l’égard de ces agents pathogènes humains ou de ces toxines;

          • b) d’avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication;

          • c) d’avoir accès, par tout moyen, à des renseignements sensibles au sens des règlements concernant ces agents pathogènes humains ou ces toxines.

        • Non-application

          (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne physique qui est titulaire d’une habilitation de sécurité visée à l’article 33 lui permettant de pénétrer dans les locaux de l’établissement visé à l’alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement.

        • Restriction

          (3) Toutefois, si son habilitation de sécurité lui permet seulement de pénétrer dans certains des locaux de l’établissement visé à l’alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou, de toxines, qui sont précisés par règlement, la personne physique ne peut pénétrer dans ceux de ces locaux qui ne sont pas visés par son habilitation de sécurité, ou y avoir accès à distance par un moyen de télécommunication, que si elle se conforme aux règlements.

  • — 2026, ch. 3, art. 422

    • 422 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

      • Pouvoir du ministre — personne physique
        • 35.1 (1) Malgré les articles 33 et 33.1, le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, soustraire la personne physique de l’obligation d’être titulaire d’une habilitation de sécurité aux termes de l’article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l’article 33.1 s’il est d’avis, à la fois :

          • a) que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

          • b) qu’il existe une situation d’urgence liée à la santé ou à la sécurité publiques.

        • Période de validité

          (2) L’exemption cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

          • a) la date qui y est précisée par le ministre;

          • b) la date à laquelle elle est révoquée par le ministre;

          • c) un an après son entrée en vigueur.

        • Rapport et renvoi en comité

          (3) Dans les trente jours suivant l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre renvoie pour examen un rapport à cet égard, y compris ses motifs à l’appui de l’exemption, au comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant la sécurité nationale.‍

  • — 2026, ch. 3, art. 431

    • 431 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

      Sanctions administratives pécuniaires

      Violations

      • Sanctions administratives pécuniaires
        • 52.1 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa (12)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou 250 000 $ dans le cas de toute autre personne.

        • But de la sanction

          (2) La sanction vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions de la présente loi et des règlements.

        • Pouvoirs du ministre — procès-verbaux

          (3) Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux.

        • Procès-verbal

          (4) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne les éléments prévus par règlements.

        • Violation continue

          (5) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.

        • Prescription

          (6) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

        • Publication

          (7) Une fois terminée toute procédure en violation, le ministre peut rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la sanction infligée.

        • Dirigeants, administrateurs et mandataires

          (8) En cas de violation de la présente loi ou des règlements par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi ou des règlements.

        • Employés ou mandataires

          (9) La preuve qu’une violation de la présente loi ou des règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l’auteur de la violation, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou fasse l’objet d’une procédure en violation. L’auteur de la violation peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir la violation.

        • Cumul interdit

          (10) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction; toutefois, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluent mutuellement.

        • Précision

          (11) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

        • Règlements

          (12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :

          • a) désignant comme violation :

            • (i) le non-respect des exigences en matière d’avis ou de communication de renseignements, selon le cas, qui sont prévues au paragraphe 12(1), à l’alinéa 12(2)a) ou aux articles 13, 14, 14.1 ou 15,

            • (ii) la contravention aux paragraphes 18(2.1), (6) ou (6.1),

            • (iii) la contravention au paragraphe 18(7) relativement aux conditions du permis en matière d’avis et de communication de renseignements,

            • (iv) la contravention aux articles 30, 31 ou 32,

            • (v) la contravention à l’obligation prévue au paragraphe 36(1) de désigner, à titre d’agent de la sécurité biologique, une personne physique qui a les qualifications prévues par règlement,

            • (vi) la contravention au paragraphe 36(3) relativement aux attributions en matière d’avis et de communication de renseignements,

            • (vii) la contravention aux paragraphes 36(5) ou 36.1(4),

            • (viii) la contravention au paragraphe 38(3),

            • (ix) la contravention aux paragraphes 40.2(2), 41(3.1) ou (5) ou 44(2),

            • (x) la contravention à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66(1)k),

            • (xi) le non-respect de toute autre exigence en matière d’avis ou de communication de renseignements qui est prévue par règlement;

          • b) concernant la qualification de chaque violation;

          • c) concernant les éléments pour l’application du paragraphe (4);

          • d) concernant les poursuites en violation;

          • e) concernant la sanction, notamment en ce qui touche :

            • (i) l’établissement ou la méthode d’établissement de la sanction applicable à chaque violation,

            • (ii) le paiement de la sanction infligée.

        • Droit de contester

          (13) Tout règlement pris en vertu d’un des alinéas (12)a) à e) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de contester la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

      Sanctions

      • Paiement
        • 52.2 (1) Si la personne qui fait l’objet du procès-verbal paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

        • Options

          (2) À défaut d’effectuer le paiement, elle peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

          • a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

          • b) sinon, contester devant le ministre, conformément aux règlements, la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

      Transactions

      • Conclusion d’une transaction
        • 52.3 (1) Sur demande de la personne qui fait l’objet du procès-verbal, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

        • Présomption

          (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

        • Avis d’exécution

          (3) La notification à la personne d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.

        • Avis de défaut d’exécution

          (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à la personne un avis de défaut qui l’informe :

          • a) soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis, de payer, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 52.1(1), le double du montant de la sanction infligée initialement;

          • b) soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

        • Effet de l’avis de défaut

          (5) Sur notification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

          • a) soit elle est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés;

          • b) soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

        • Effet du paiement

          (6) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

      • Refus de transiger
        • 52.4 (1) Si le ministre refuse de transiger, la personne qui fait l’objet du procès-verbal est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

        • Effet du paiement

          (2) Le paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

        • Défaut de paiement

          (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

      Règles propres aux violations

      • Prise de précautions
        • 52.5 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour en prévenir la commission.

        • Non-application

          (2) Toutefois, la personne à laquelle le ministre fait notifier un avis de défaut en application du paragraphe 52.3(4) ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions raisonnables pour exécuter la transaction.

        • Principes de common law

          (3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements s’appliquent à l’égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et les règlements.

  • — 2026, ch. 3, art. 433

    • 433 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

      • Communication de renseignements sensibles

        56 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque communique sciemment et sans autorisation légitime à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements sensibles prévus par règlement.

  • — 2026, ch. 3, par. 436(3)

      • 436 (3) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) l’article 56;

  • — 2026, ch. 3, par. 441(2)

      • 441 (2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) la sanction administrative pécuniaire à payer sous le régime de la présente loi;

        • e) la somme à payer conformément à une transaction conclue aux termes du paragraphe 52.3(1);

        • f) la somme mentionnée dans l’avis visé à l’alinéa 52.3(4)a);

        • g) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas d), e) ou f).

  • — 2026, ch. 3, par. 442(4), (6) à (9), (12) et (14)

      • 442 (4) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

        • e.1) régir les incidents visés à l’article 14.1;

      • (6) L’alinéa 66(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application des sous-alinéas 7(2)c)(i) et (iii) et d)(i) et (iii), de l’article 14.1, des paragraphes 18(2.1) et (6.1) et des articles 33 et 33.1;

      • (7) Le passage de l’alinéa 66(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • g) régir les habilitations de sécurité pour l’application de l’article 33 et des règlements pris en vertu de l’alinéa g.1), notamment :

      • (8) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

        • g.1) régir, pour l’application de l’article 33.1, les conditions à remplir, notamment l’obligation d’obtenir une habilitation de sécurité, pour, selon le cas :

          • (i) pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains ou des toxines visés à l’alinéa 33.1(1)a),

          • (ii) avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication,

          • (iii) avoir accès aux renseignements sensibles visés à l’alinéa 33.1(1)c);

        • g.2) régir la gestion des renseignements sensibles;

      • (9) L’alinéa 66(1)h) de la même loi est abrogé.

      • (12) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

        • i.2) régir les renseignements sensibles visés à l’article 56;

      • (14) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

        • l.1) régir les renseignements à communiquer au ministre en application des paragraphes 18(2.1) ou (6.1);

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