Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 5Dispositions générales, application et exécution (suite)
SECTION 2Déclarations (suite)
Note marginale :Déclaration au titre de la partie 2
61 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 2 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 2 pour l’année.
Note marginale :Déclaration au titre de la partie 3
(2) Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 3 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 3 pour l’année.
Note marginale :Entité déclarante canadienne
(3) Si plusieurs personnes, relativement au groupe d’EMN, sont tenues de produire une déclaration en vertu des paragraphes (1) ou (2) pour une année financière, l’une d’entre elles résidant au Canada peut être nommée en tant qu’entité déclarante canadienne dans la déclaration, avec son consentement, pour présenter au ministre la déclaration pour le compte de toutes les personnes, qui seraient, en l’absence du paragraphe (4), tenues de produire la déclaration pour l’année.
Note marginale :Conséquences — entité déclarante canadienne
(4) Lorsqu’une entité déclarante canadienne est nommée, relativement à un groupe d’EMN, en vertu du paragraphe (3) pour présenter au ministre une déclaration pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’entité déclarante canadienne produit la déclaration, pour le compte de toutes les personnes tenues de présenter des déclarations en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière;
b) la déclaration est réputée avoir été produite à ce moment par chacune de ces personnes, si celle-ci est produite par l’entité déclarante canadienne au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière.
Note marginale :Conséquences — nomination
(5) Si une entité déclarante désignée située au Canada, une entité locale désignée ou une entité déclarante canadienne (chacune étant appelée « entité nommée » au présent paragraphe) est nommée pour agir au nom d’une ou de plusieurs personnes, relativement à un groupe d’EMN, pour une année financière :
a) l’entité nommée doit agir au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière;
b) toute mesure prise par l’entité nommée au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière est réputée avoir été exécutée par ces personnes;
c) le ministre doit acheminer à l’entité nommée ainsi qu’à ces personnes toute communication les concernant pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
62 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année financière visée par la mise en demeure.
Note marginale :Fiduciaires, etc.
63 Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupe autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année financière donnée, en vertu de la présente section, doit produire cette déclaration.
SECTION 3Paiements
Note marginale :Paiements
64 L’impôt exigible en vertu de la présente loi par une personne relativement à une année financière doit être payé au plus tard à la date d’échéance DRG de l’année financière.
Note marginale :Forme et modalités des paiements
65 Quiconque est tenu par la présente loi de payer des impôts ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
Note marginale :Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
66 (1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada concernant l’impôt et tout autre montant payable en application de la présente partie ou de la partie 2 d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement tenues de payer le montant visé par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle de l’entité constitutive donnée pour les intérêts que cette entité est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que cette entité constitutive donnée doit payer aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Partie 3 — responsabilité solidaire
(3) Une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou une entité d’une coentreprise relativement au même groupe d’EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité constitutive ou l’entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Partie 3 — responsabilité solidaire des entités d’une coentreprise
(4) Une entité d’une coentreprise donnée d’un groupe d’une coentreprise située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité d’une coentreprise du même groupe d’une coentreprise, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité d’une coentreprise donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sociétés de personnes — responsabilité solidaire
(5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés, à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé et si l’associé est un associé de la société de personnes lorsqu’elle est dissoute, après cette dissolution, toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Sociétés de personnes — paliers
(6) Pour l’application du présent article, une société de personnes ou une autre personne qui est un associé (ou est réputée l’être par le présent paragraphe) d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes.
Note marginale :Fiducies — responsabilité solidaire
(7) Une fiducie et ses fiduciaires à un moment donné d’une année financière sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes à payer par la fiducie en vertu de la présente loi pour l’année financière.
Note marginale :Personnes responsables à l’égard d’autres entités
(8) Toutes les personnes qui sont, à l’égard d’une entité constitutive, redevables d’une somme en vertu de la présente loi pour une année financière, ainsi que l’entité constitutive, sont solidairement tenues au paiement de toutes les sommes que l’une d’entre elles ou l’entité constitutive est tenue de payer en vertu de la présente loi pour l’année financière.
Note marginale :Libération de responsabilité
(9) Lorsqu’une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre personne en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par la personne donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation n’éteint l’obligation de la personne donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de la personne donnée à une somme inférieure à celle à laquelle la personne donnée était solidairement responsable.
Note marginale :Définition de opération
67 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 102, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Note marginale :Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
(2) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,
- B
- le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou du paragraphe 52(5) de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement au bien,
- C
- le montant payé par l’auteur du transfert relativement à la valeur de l’élément B;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année financière qui comprend le moment du transfert ou toute année financière antérieure,
(ii) les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.
Note marginale :Limitation
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt que ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(4) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Cotisation
(5) Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Règles applicables
(6) Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert deviennent, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.
Note marginale :Règles anti-évitement
(7) Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, si à la fois :
(i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- selon le cas :
(A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,
(B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :
(I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),
(II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.
- 2024, ch. 17, art. 81 « 67 »
- 2024, ch. 17, art. 111
Note marginale :Paiement en dollars canadiens
68 (1) Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser une somme au receveur général du Canada doit la payer en dollars canadiens.
Note marginale :Taux de change
(2) Si une somme payable par une personne pour une année financière en vertu de la présente loi est, en l’absence du présent paragraphe, libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien, cette somme doit être convertie en dollars canadiens en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidiens affichés par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, relativement aux deux monnaies.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre peut, en tout temps, dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, le montant doit être converti du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Définition de paiement électronique
69 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d), ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.
Note marginale :Paiement électronique
(2) Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
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