Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 3Calcul des impôts concernés ajustés (suite)
SOUS-SECTION CMontant total de l’ajustement pour impôts différés
Note marginale :Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés
25 (1) Le montant total de l’ajustement pour impôts différés, relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente :
a) si le taux d’imposition applicable dans le calcul de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière excède le taux minimum, la somme à laquelle s’élèverait la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)), à condition que le taux d’imposition applicable soit le taux minimum;
b) sinon, la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));
- B
- le total des sommes représentant chacune :
a) soit une somme payée au cours de l’année financière relativement à une accumulation non réclamée de l’entité constitutive;
b) soit le montant de tout passif d’impôt différé assujetti à la récupération déterminé pour une année financière antérieure qui est renversé au cours de l’année financière;
- C
- le total des sommes représentant chacune :
a) soit une réduction appliquée à la valeur de l’élément A, qui découlerait de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé relatif à une perte pour une perte fiscale de l’année financière courante sans que les critères de comptabilisation prévus par la norme comptable applicable aient été respectés;
b) soit dans la mesure où elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur de l’élément A, la somme équivalant à l’augmentation de la valeur de l’actif d’impôt différé en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Montant total du rajustement de l’impôt différé — exclusions
(2) Dans le calcul de l’élément A au paragraphe (1), les éléments suivants sont exclus :
a) la partie de la charge d’impôt différée qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un élément qui n’est pas inclus dans le calcul du résultat net GloBE,
(ii) à une accumulation non admise ou à une accumulation non réclamée,
(iii) à la création ou à l’utilisation d’un crédit d’impôt;
b) l’incidence de tout ajustement de valeur ou de tout ajustement de comptabilisation sur un actif d’impôt différé;
c) la partie de la charge d’impôt différée découlant d’une réévaluation relative à une variation du taux d’imposition applicable lors de la détermination de la charge d’impôt différée.
Note marginale :Crédits d’impôt étrangers — report de pertes de remplacement
(3) Malgré le sous-alinéa (2)a)(iii), la charge d’impôt différée est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A au paragraphe (1) si elle se rapporte à un actif d’impôt différé relativement aux sommes ci-après :
a) un crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement, sauf que, au cours d’une année financière au titre de laquelle le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement est utilisé, la charge d’impôt différée n’est incluse que dans la mesure où le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement sert à réduire ou à éliminer les impôts concernés relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive;
b) un montant de récupération du report de pertes de remplacement.
Note marginale :Montant de récupération du report de pertes de remplacement
(4) Dans la mesure où il ne le serait pas par ailleurs, un actif d’impôt différé est réputé, relativement à un montant de récupération du report de pertes de remplacement d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, à la fois :
a) résulter au cours de l’année financière où le montant de récupération du report de pertes de remplacement se produit, en un montant égal au produit de la multiplication du montant de récupération du report de pertes de remplacement par le taux d’imposition prévu par la loi applicable à l’entité constitutive dans l’année financière en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;
b) être renversé, au cours de toute année financière (appelée « année de requalification » au présent alinéa) au cours de laquelle une requalification du revenu (appelée « revenu requalifié » au présent alinéa) visé à l’alinéa b) de la définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement au paragraphe 2(1) se produit, d’un montant correspondant aux crédits d’impôt utilisés par l’entité constitutive uniquement par suite de la requalification du revenu au cours de l’année de requalification dans la mesure où, à la fois :
(i) les crédits d’impôt découlent de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée,
(ii) le montant du revenu requalifié dans l’année de requalification, avec les sommes totales de revenu requalifié au cours des années financières antérieures, n’excède pas le montant de récupération de report de pertes de remplacement,
(iii) les crédits d’impôt servent à réduire ou à éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée à l’égard de tout montant de revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive.
Note marginale :Actif d’impôt différé sous le taux minimum
(5) La somme d’un actif d’impôt différé comptabilisée dans les comptes financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée correspondre à la somme qu’elle serait si le taux d’imposition applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé était le taux minimum si les conditions suivantes sont réunies :
a) le taux d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, serait applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé est inférieur au taux minimum;
b) l’actif d’impôt différé est un actif d’impôt différé au titre d’une perte attribuable à une perte GloBE d’une entité constitutive pour une année financière.
Note marginale :Passif d’impôt différé soumis à récupération
(6) Pour l’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année financière en cours » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » au présent paragraphe) qui est la cinquième année financière précédant l’année financière en cours doivent être réduits pour tout ou partie de tout passif d’impôt différé qui à la fois :
a) est inclus dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière du rajustement;
b) n’est payé pour aucune des cinq années qui suivent l’année financière du rajustement;
c) n’est pas une charge d’impôt non soumise à récupération.
SOUS-SECTION DChoix relatif à une perte GloBE
Note marginale :Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE
26 Si une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN donné fait un choix, relativement à une juridiction qui n’est pas dotée d’un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas b) et c) s’appliquent à l’égard de chaque année financière (appelée « année du choix » au présent article) du groupe d’EMN donné qui représente l’année de transition GloBE ou qui se produit après celle-ci, mais antérieure à l’année de révocation, relativement au choix;
b) un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, est réputé résulter au cours d’une année du choix au cours de laquelle le groupe d’EMN donné subit une perte GloBE nette par rapport à la juridiction, qui correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la valeur absolue de la perte GloBE nette pour l’année du choix,
- B
- le taux minimum;
c) pour l’application de l’alinéa 22(2)b) pour une année du choix (appelée « année d’application » au présent alinéa) au cours de laquelle le groupe d’EMN donné a un revenu GloBE net dans la juridiction, une entité constitutive donnée située dans la juridiction est considérée avoir renversé un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donné d’un groupe d’EMN donné relativement à la juridiction ayant résulté au cours d’une année du choix antérieure (appelée « année du choix relative à une perte » au présent alinéa) dont la somme est obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente le moins élevé de :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
F × G − H
où :
- F
- représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction pour l’année d’application,
- G
- le taux minimum,
- H
- le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
K − L
où :
- K
- représente la somme d’un autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, ayant résulté dans une autre année du choix antérieure à l’année du choix relative à une perte,
- L
- le total de toutes les sommes représentant chacune la partie de l’autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE qui est considérée avoir été appliquée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
I − J
où :
- I
- représente l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée,
- J
- le total des sommes représentant chacune tout ou partie de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée qui est considérée avoir été renversée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,
- D
- le revenu GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année d’application;
- E
- le total de toutes les sommes représentant chacune le revenu GloBE de toute entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction pour l’année d’application;
d) si l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné est une entité intermédiaire située dans la juridiction, les alinéas b) et c) doivent être appliqués relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN donné situées dans la juridiction, comme si l’entité mère ultime :
(i) était la seule entité constitutive d’un groupe d’EMN distinct située dans la juridiction,
(ii) n’était pas une entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction.
SOUS-SECTION EAjustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
Note marginale :Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure
27 (1) Si, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), un ajustement est apporté au passif d’impôt au titre des impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière antérieure, pertinent aux fins de détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’ajustement entraîne une augmentation ou une diminution non matérielle du passif :
(i) lorsque l’ajustement se rapporte à une modification de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive donnée réalisée dans l’année financière antérieure, à laquelle le paragraphe (2) s’applique, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée doivent être augmentés pour l’année financière au cours de laquelle la charge d’impôt différée est renversée afin de prendre en compte l’augmentation du passif d’impôt, dans la mesure où ils ne seraient pas, compte non tenu du présent paragraphe, déjà comptabilisés dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour toute année financière,
(ii) dans les autres cas, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année courante doivent être augmentés ou diminués, selon le cas, afin de prendre en compte l’augmentation, ou la diminution non significative, du passif dans la mesure où, en l’absence du présent paragraphe, cette augmentation ou cette diminution ne serait pas déjà prise en compte dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour une année financière;
b) si l’ajustement entraîne une diminution (autre qu’une diminution non significative) du passif, pour l’application du paragraphe 31(1) au cours de l’année courante, les règles suivantes s’appliquent :
(i) les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doivent être réduits afin de prendre en compte la diminution du passif,
(ii) le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doit être ajusté dans la mesure où :
(A) la diminution du passif découle d’une diminution du revenu GloBE ou d’une augmentation de la perte GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure,
(B) il est nécessaire pour assurer qu’il n’y a pas de réduction du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN (déterminée compte non tenu du présent paragraphe), relativement à la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, pour l’année financière antérieure,
(iii) le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée et de toute autre entité constitutive du groupe d’EMN situées dans la juridiction, pour les années financières suivant l’année financière antérieure, doivent être ajustés, au besoin et selon les circonstances, afin de prendre en compte la diminution du passif;
c) pour l’application des alinéas a) et b), l’ajustement entraîne une diminution non significative si à la fois :
(i) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix en vertu du présent alinéa à l’égard de l’ajustement,
(ii) l’ajustement entraîne une diminution du passif,
(iii) la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 1 million d’euros :
A − B
où :
- A
- représente le total de toutes les sommes représentant chacune un ajustement pour l’année courante entraînant une diminution du passif au titre des impôts concernés comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive située dans la juridiction pour l’année financière antérieure qui sont pertinentes dans la détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure,
- B
- la somme qui serait obtenue pour l’élément A si, à cet élément, la mention « diminution » valait mention de « augmentation »;
d) dans la mesure où l’ajustement est entraîné par le fait qu’une perte à des fins d’impôt pour une année financière subséquente à l’année financière antérieure est reportée afin de réduire le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure, l’entité constitutive donnée est réputée avoir un actif d’impôt différé qui, à la fois :
(i) est généré lors de l’année courante,
(ii) est égal à la partie de la perte à des fins d’impôt qui réduit le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure multiplié par le taux minimum,
(iii) est traité comme ayant été renversé dans l’année financière antérieure aux fins d’application du paragraphe 31(1) pour l’année financière antérieure.
Note marginale :Ajustements — charge d’impôt différée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une modification, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), dans la charge d’impôt différée d’une entité constitutive pour une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année courante, du passif de l’entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où, à la fois :
a) la modification est le résultat d’une réduction, dans l’année courante, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — sous le taux minimum;
b) la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) une modification, au cours d’une année financière donnée, de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive survenue dans une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année financière à laquelle la charge d’impôt différée est renversée, du passif d’une entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où :
(i) la modification découle d’une augmentation, dans l’année financière donnée, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — qui était inférieur au taux minimum,
(ii) la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure;
b) toute partie de la modification qui est attribuable à une augmentation du taux d’imposition supérieure au taux minimum ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l’ajustement en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Ajustements — impôts concernés non payés
(4) Aux fins d’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une autre année financière (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) doivent être ajustés afin d’exclure toute partie de la charge d’impôt exigible qui est comptabilisée, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année antérieure et comprise dans ses impôts concernés ajustés pour l’année antérieure si, à la fois :
a) la partie n’est pas payée au jour (appelé « jour déterminé » au présent paragraphe) qui suit de trois ans le dernier jour de l’année antérieure;
b) le jour déterminé est compris dans l’année courante;
c) la partie représente une somme supérieure à 1 million d’euros.
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