Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
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Protection du revenu agricole (suite)
Accords fédéro-provinciaux (suite)
Note marginale :Accord instituant un programme compte de stabilisation du revenu net
8 (1) L’accord instituant un programme fixe, outre ceux déjà mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :
a) le mode de détermination et le niveau des coûts de production et des marges brutes à partir duquel un producteur est admissible, ainsi que, dans le cas des ventes nettes, le seuil et le plafond;
b) sous réserve du paragraphe (2), les modalités d’ouverture des comptes des producteurs et celles de dépôt et retrait;
c) les plafonds admissibles des comptes;
d) la contribution annuelle maximale de chaque producteur à son compte;
e) le mode de détermination de la contribution du fédéral et des provinces, y compris les intérêts et bonis sur les comptes des producteurs.
Note marginale :Précision
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
a) le premier, qui est crédité des sommes qu’il verse relativement au programme;
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
- 1991, ch. 22, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 155
Note marginale :Modification de l’accord
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, l’accord peut être modifié avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Résiliation ou extinction
(2) Il peut y être mis fin, soit sur préavis d’au moins deux ans donné par le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à la province, soit par consentement mutuel du ministre — avec l’agrément du gouverneur en conseil — et de la province.
Note marginale :Comptes en souffrance
(3) L’extinction ou la résiliation n’a pas pour effet d’annuler les comptes encore en souffrance à la charge d’une partie, tout accord consécutif devant les incorporer aux comptes ouverts sous son régime.
Communication de renseignements
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
10 (1) L’accord peut prévoir, pour le producteur agricole qui veut adhérer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’un autre organisme, au régime ou programme, l’obligation de mentionner son numéro d’assurance sociale lors de sa demande d’adhésion; s’il n’en a pas, il doit, à cette fin, demander, en la forme réglementaire, que lui en soit attribué un.
Note marginale :Attribution du numéro
(2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.
Note marginale :Changement de nom
(3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
- 1991, ch. 22, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 310
Note marginale :Communication de renseignements
11 Les renseignements fournis relativement à la gestion du régime ou programme institué au titre d’un accord peuvent être communiqués à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 1991, ch. 22, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 159
- 2005, ch. 38, art. 138
Mesures spéciales
Note marginale :Constitution
12 (1) S’il estime que les circonstances requièrent la prise de mesures spéciales au-delà de celles prévues par le régime ou programme, le ministre peut mettre en oeuvre un processus visant à déterminer lesquelles seraient appropriées en l’espèce; à cet effet, il peut notamment mettre sur pied un comité appelé Comité spécial d’intervention et formé de représentants du fédéral, des provinces concernées, des producteurs agricoles et de tout autre groupe qu’il juge indiqué.
Note marginale :Mandat
(2) Le ministre détermine le mandat des membres, ainsi que leurs rémunération et indemnités.
Note marginale :Saisine par le ministre
(3) Le ministre peut saisir le comité de toute situation touchant les producteurs d’un produit agricole donné dans toute région du Canada où il estime que des circonstances particulières en justifient l’examen ou l’analyse.
Note marginale :Mission
(4) Le cas échéant, le comité, après examen ou analyse de la situation, remet à la date, en la forme et aux personnes que le ministre désigne, un rapport présentant les recommandations — notamment quant au régime ou programme institué, ainsi qu’à la prise de mesures favorisant l’adaptation des producteurs à d’autres méthodes de production ou l’amélioration de leurs méthodes de gestion — qu’il juge indiquées dans les circonstances; il est par ailleurs investi des autres attributions que le ministre lui confère.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure des accords avec une ou plusieurs provinces et à prendre toute autre mesure d’aide aux producteurs qu’il juge nécessaire après la mise en oeuvre du processus mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(6) Pour la mise en oeuvre des mesures qu’il est autorisé à prendre, le ministre agit, autant que faire se peut, dans le cadre du régime ou programme en place.
Note marginale :Dépôt
(7) Dès que possible après sa prise, le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement.
Caisses et comptes
Caisse de réassurance-récolte
Note marginale :Prorogation
13 (1) Est prorogé, parmi les comptes du Canada, le compte spécial intitulé la « caisse de réassurance-récolte » — appelé la caisse au présent article. Ce compte est crédité des sommes versées par une province au titre d’un accord de réassurance et débité des paiements qui lui sont faits aux termes d’un tel accord.
Note marginale :Paiements sur la caisse
(2) Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, autoriser le paiement sur la caisse de toute somme à verser à une province aux termes d’un accord de réassurance.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(3) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer le paiement requis aux termes d’un accord de réassurance, le ministre des Finances peut consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert.
Note marginale :Remboursement
(4) Les avances sont portées au crédit de la caisse; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(5) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse.
Note marginale :Débit de la caisse
(6) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse.
Note marginale :Plafond
14 (1) Le maximum annuel qui peut être payé à une province, dans le cadre de l’article 13, au titre d’un accord de réassurance ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de l’excédent des indemnités payables dans l’année par la province, aux termes des polices d’assurance en vigueur cette même année, sur la somme des éléments suivants :
a) l’ensemble des primes encaissées pour l’année moins les montants payés par la province pour réassurance au cours de cette période;
b) le montant de la réserve constituée pour le paiement des indemnités;
c) la partie des sommes payées par la province, au titre des indemnités payables dans l’année selon les polices d’assurance alors en vigueur, égale à deux et demi pour cent du total des engagements imposés à la province par ces polices.
Note marginale :Détermination du maximum
(2) L’alinéa (1)c) n’est pas pris en compte pour la détermination du maximum annuel dans le cas où la province a payé les sommes qui y sont mentionnées et où, pour une année donnée, le total des sommes qui ne lui ont pas été remboursées dépasse seize et deux tiers pour cent du total des engagements découlant des polices d’assurance alors en vigueur.
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
Note marginale :Ouverture — comptes du Canada
15 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
Note marginale :Versements à porter au crédit du compte
(2) Sont versées au Trésor, au crédit du compte, pour chaque producteur agricole participant, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de contributions, intérêts ou bonis, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds au compte
(3) Au moment prévu par l’accord, le compte est crédité — et le Trésor débité — d’un montant égal aux contributions, intérêts et bonis à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable.
Note marginale :Redressement annuel
(4) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement du compte, en fonction du montant dont celui-ci aurait dû être crédité aux termes du paragraphe (3), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(5) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (3) et (4); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(6) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts au compte; ces intérêts sont portés au crédit de celui-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit du compte
(7) Sous réserve de l’alinéa 8(1)b), les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus sous son régime sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte du producteur en cause.
- 1991, ch. 22, art. 15
- 2007, ch. 35, art. 158
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