Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
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Caisses et comptes (suite)
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Note marginale :Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Note marginale :Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Note marginale :Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Note marginale :Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
- 2007, ch. 35, art. 159
Caisse d’assurance-revenu
Note marginale :Ouverture
16 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Note marginale :Prorogation
(2) Est prorogé, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, le compte de stabilisation pour un produit agricole donné ouvert parmi les comptes du Canada au titre de l’article 13.1 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; le solde de ce compte est versé à la caisse pour le produit agricole — ou la catégorie de produits agricoles — équivalent.
Note marginale :Versements à porter au crédit de la caisse
(3) Sont versées au Trésor, au crédit de la caisse, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de primes et d’intérêts, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds à la caisse
(4) Au moment prévu par l’accord, la caisse est créditée — et le Trésor débité — d’un montant égal à la différence entre les primes et intérêts à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable et la partie de leur quote-part impayée par la province ou les producteurs.
Note marginale :Redressement annuel
(5) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement de la caisse, en fonction du montant dont celle-ci aurait dû être créditée aux termes du paragraphe (4), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(6) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (4) et (5); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(7) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts à la caisse; ces intérêts sont portés au crédit de celle-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit de la caisse
(8) Les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus pour l’assurance-revenu sont prélevées sur le Trésor et portées au débit de la caisse en cause.
- 1991, ch. 22, art. 16
- 2007, ch. 35, art. 160(F)
Avances
Note marginale :Avances sur le Trésor
17 (1) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse d’assurance-revenu ou de la caisse établie par une province pour un régime universel ou d’assurance-revenu qu’elle administre n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer un paiement, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert ou de toute partie du découvert à avancer par le fédéral au titre de l’accord prévoyant l’ouverture de la caisse.
Note marginale :Remboursement
(2) Les avances sont portées au crédit de la caisse en cause; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(3) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse en cause.
Note marginale :Débit de la caisse
(4) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse en cause.
Règlements
Note marginale :Objet
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, ainsi que toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de celle-ci, notamment en ce qui touche :
a) les éléments mentionnés aux articles 5, 7 ou 8 et l’incorporation à l’accord d’éléments additionnels;
b) la protection du revenu des producteurs de produits agricoles ou catégories de produits agricoles non visés par un accord.
Note marginale :Modification
(2) Toute modification des règlements portant sur les accords est subordonnée à la consultation des provinces signataires par le ministre.
Paiements sur le trésor
Note marginale :Paiement des dépenses
19 Une fois certifiées par le ministre, les dépenses d’application de la présente loi et de ses règlements faites à titre de contributions ou d’avances sont prélevées sur le Trésor, sous réserve des conditions énoncées dans la présente loi et ses règlements ainsi que de l’observation des engagements contenus dans l’accord.
Rapports au Parlement
Note marginale :Examen par le ministre
20 Avant le 1er avril 1996, puis tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, ainsi qu’aux éventuelles consultations auprès des organisations de son choix, et fait, dans les meilleurs délais, déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Rapport annuel
21 Au début de chaque exercice et dans les meilleurs délais, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des accords conclus pendant l’exercice précédent, de même que sur les paiements faits aux provinces aux termes de chacun d’eux.
Note marginale :Vérificateur général
22 Le vérificateur général peut être chargé de la vérification des états financiers relatifs à tout régime ou programme institué au titre d’accord.
Dispositions transitoires
Note marginale :Accords antérieurs
23 (1) Les accords conclus en application de l’article 13 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles et encore en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été conclus sous son régime et celui de ses règlements et ont dès lors effet comme s’ils avaient déjà institué un régime d’assurance-revenu, toute mention de l’Office de stabilisation des prix agricoles y valant mention du ministre.
Note marginale :Idem
(2) Les accords conclus en application de la Loi sur l’assurance-récolte et encore en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été conclus sous son régime, celle-ci et ses règlements leur étant dès lors applicables.
Note marginale :Précision
(3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux accords conclus au titre de l’une ou l’autre de ces lois pour les périodes débutant après le 31 mars 1991.
Note marginale :Prorogation d’application
24 (1) Les produits suivants demeurent régis par la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ses règlements :
a) ceux qui — mentionnés aux alinéas c) ou d) de la définition de « produits » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles — ont été mis en marché au cours de la campagne agricole applicable débutant en 1990;
b) la laine mise en marché au cours de 1990;
c) le lait et la crème industriels pour lesquels un pourcentage du prix de base a été fixé en application de l’alinéa 10(1)a) de cette loi au cours de l’exercice échéant le 31 mars 1992.
Note marginale :Idem
(2) Les grains mis en marché entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1991 demeurent régis par la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ses règlements.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu qu’aucun paiement de stabilisation ne peut être effectué au titre de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout contrat y afférent relativement à toute campagne agricole qui commence après le 31 juillet 1991.
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