Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
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Loi sur la protection du revenu agricole
L.C. 1991, ch. 22
Sanctionnée 1991-04-11
Loi habilitant le gouvernement du Canada, d’une part, à conclure avec les provinces des accords visant la protection du revenu des producteurs agricoles et, d’autre part, à prendre d’autres mesures à cette fin
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection du revenu agricole.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1). (agreement)
- accord de réassurance
accord de réassurance Partie d’un accord prévoyant une réassurance partielle en ce qui touche l’obligation de paiement d’indemnités au titre du régime universel ou de l’assurance-récolte. (reinsurance agreement)
- assurance-récolte
assurance-récolte Régime d’assurance institué et administré par une province pour couvrir les dommages d’origine naturelle causés à certains produits agricoles. (crop insurance program)
- assurance-revenu
assurance-revenu Régime d’assurance destiné à garantir une partie de la valeur d’un produit agricole produit ou commercialisé par un adhérent. (revenue insurance program)
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- produit agricole
produit agricole Tout produit végétal ou animal — ou d’origine végétale ou animale —, y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)
- programme compte de stabilisation du revenu net
programme compte de stabilisation du revenu net ou programme Programme institué par un accord pour permettre aux producteurs agricoles adhérents de déposer des sommes d’argent dans un compte — où sont également versées les contributions fédérales et provinciales — en vue de leur retrait éventuel, aux conditions stipulées dans l’accord. (net income stabilization account program)
- régime universel
régime universel Régime combinant les protections offertes, respectivement, par l’assurance-récolte et l’assurance-revenu. (gross revenue insurance program)
- 1991, ch. 22, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 2007, ch. 35, art. 154
Sa Majesté
Note marginale :Obligation
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Protection du revenu agricole
Accords fédéro-provinciaux
Note marginale :Conclusion d’accords
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure avec une ou plusieurs provinces un accord instituant, séparément ou conjointement, le programme et un ou plusieurs des régimes suivants : régime universel, assurance-récolte ou assurance-revenu.
Note marginale :Critères
(2) Les critères dont le ministre tient compte en l’occurrence sont :
a) le maintien du libre choix des producteurs, qui ne doit pas être indûment restreint par le régime ou programme, lequel vise à permettre à ceux-ci de mieux s’adapter aux contraintes du marché en ce qui touche la production et la commercialisation;
b) la nécessité de l’équité et d’une relative uniformité, compte tenu des particularités régionales, entre les divers accords dans la protection offerte, d’une part, et dans les contributions respectives des gouvernements relativement à des produits agricoles — ou catégories de produits — donnés, d’autre part;
c) la viabilité socio-économique à long terme des familles et collectivités qui s’adonnent à l’agriculture;
d) la compatibilité du régime ou programme avec les engagements internationaux du Canada;
e) le régime ou programme assure la viabilité environnementale et économique à long terme.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions générales
5 (1) L’accord prévoit, outre ceux qui peuvent être ajoutés par règlement, les éléments constitutifs du régime ou programme institué, et notamment :
a) les conditions d’admissibilité des producteurs agricoles;
b) les produits agricoles visés — ou les catégories, qualités, variétés, classes, types ou formes de produits visés — ou toute méthode particulière de production, ainsi que les seuils ou plafonds quant à leur quantité ou valeur et les autres critères de leur admissibilité;
c) le mode de détermination du revenu des producteurs et de la valeur de leurs produits agricoles admissibles;
d) les conditions et formalités d’adhésion et de retrait;
e) les cas et conditions dans lesquels les paiements à un producteur ou à un groupe de producteurs doivent se faire, ainsi que les modalités de leur versement et le mode de détermination de leur montant;
f) les catégories de frais d’administration à partager et le mode de répartition et de paiement de ces frais;
g) le règlement des comptes encore en souffrance à sa résiliation ou à son extinction;
h) un engagement par la province de tenir et conserver les dossiers et de fournir au ministre les renseignements requis;
i) les conditions et modalités du contrôle financier ou d’application du régime ou programme;
j) sa période d’application et les modalités de sa modification.
Note marginale :Clauses relatives à l’environnement
(2) L’accord prévoit également, sous réserve de toute autre règle de droit au Canada, les critères de retenue, restriction ou augmentation de l’assurance en vue de la protection de l’environnement et de l’adoption de saines mesures de gestion propres à assurer la viabilité environnementale, ainsi que, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis tous les cinq ans, l’évaluation environnementale, selon les modalités qu’il précise, du régime ou programme.
Note marginale :Constitution de comités
(3) L’accord instituant un régime universel ou d’assurance revenu ou le programme prévoit enfin la création et les attributions — y compris le mandat de procéder à un examen permanent de l’application de la présente loi et des accords, et de faire rapport au ministre au moins une fois l’an relativement aux recommandations visant l’application des accords, de la présente loi et de toute modification jugée utile, — d’un ou de plusieurs comités nationaux formés de représentants des parties, des producteurs et des experts jugés nécessaires, le mode de nomination de ces membres, ainsi que leurs rémunération et indemnités.
Note marginale :Autofinancement
(4) L’accord prévoit le mode de détermination et d’ajustement des primes à payer au titre du régime, leur répartition entre le fédéral, la province et les producteurs, ainsi que les modalités de leur versement; il stipule en outre que le niveau de ces primes doit être suffisant pour assurer l’autofinancement du régime.
Note marginale :Dépôt des accords
6 (1) Avec l’assentiment des provinces qui y sont parties, le ministre fera présenter au Parlement les accords conclus conformément à l’article 4 dans les trente jours de leur conclusion et, si le Parlement ne siège pas, dans les trente jours suivant le moment où l’une ou l’autre chambre du Parlement recommence à siéger.
Note marginale :Saisine
(2) Les accords déposés au Parlement conformément au paragraphe (1) sont automatiquement renvoyés au Comité permanent de l’agriculture de la Chambre des communes.
Note marginale :Accords instituant des régimes d’assurance
7 (1) L’accord instituant un régime universel ou d’assurance-récolte fixe, outre ceux mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :
a) la nature et le mode de détermination des pertes pouvant être assurées, notamment quand elles résultent de l’impossibilité de procéder aux travaux d’ensemencement ou de plantation en raison de risques inhérents à l’agriculture;
b) les zones visées;
c) le mode d’évaluation de la production probable et réelle pour un produit agricole dans une zone à risque ou pour une exploitation agricole donnée, ainsi que la superficie assurée;
d) la période de validité de l’assurance;
e) les détails des polices d’assurance;
f) dans le cas de l’assurance-récolte, le mode de fixation, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent, de la production probable d’un produit agricole dans une zone à risque ou pour une exploitation agricole donnée;
g) dans le cas d’un accord de réassurance, la fraction des primes à verser à la caisse de réassurance-récolte.
Note marginale :Complémentarité obligatoire
(2) Dans le cas de régimes d’assurance-récolte et d’assurance-revenu distincts institués par un ou plusieurs accords avec une même province ou un groupe de provinces, au moins l’un d’eux doit prévoir la façon d’en assurer la complémentarité.
Note marginale :Accord instituant un régime universel
(3) L’accord instituant un régime universel ou d’assurance-récolte ou revenu prévoit en outre :
a) en l’absence d’accord de réassurance, le versement d’avances quand le solde d’une des caisses est insuffisant pour permettre d’effectuer les paiements aux producteurs prévus par le régime, ainsi que le mode de répartition de ces avances entre le fédéral et la province et les modalités de leur remboursement;
b) si le régime est administré par une province, un engagement de la part de celle-ci :
(i) d’établir une caisse propre à chaque régime pour le paiement des indemnités,
(ii) d’affecter le produit des primes :
(A) au paiement des indemnités prévues par le régime,
(B) au remboursement à elle-même ou au fédéral des montants payés ou avancés par elle ou le fédéral, sur des fonds ne provenant pas de primes, au titre des indemnités prévues par des polices d’assurance,
(C) à la réassurance contractuelle de ses obligations et, sous toute autre forme, de la partie non couverte par un accord de réassurance des obligations découlant du régime.
Note marginale :Accord instituant un programme compte de stabilisation du revenu net
8 (1) L’accord instituant un programme fixe, outre ceux déjà mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :
a) le mode de détermination et le niveau des coûts de production et des marges brutes à partir duquel un producteur est admissible, ainsi que, dans le cas des ventes nettes, le seuil et le plafond;
b) sous réserve du paragraphe (2), les modalités d’ouverture des comptes des producteurs et celles de dépôt et retrait;
c) les plafonds admissibles des comptes;
d) la contribution annuelle maximale de chaque producteur à son compte;
e) le mode de détermination de la contribution du fédéral et des provinces, y compris les intérêts et bonis sur les comptes des producteurs.
Note marginale :Précision
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
a) le premier, qui est crédité des sommes qu’il verse relativement au programme;
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
- 1991, ch. 22, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 155
Note marginale :Modification de l’accord
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, l’accord peut être modifié avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Résiliation ou extinction
(2) Il peut y être mis fin, soit sur préavis d’au moins deux ans donné par le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à la province, soit par consentement mutuel du ministre — avec l’agrément du gouverneur en conseil — et de la province.
Note marginale :Comptes en souffrance
(3) L’extinction ou la résiliation n’a pas pour effet d’annuler les comptes encore en souffrance à la charge d’une partie, tout accord consécutif devant les incorporer aux comptes ouverts sous son régime.
Communication de renseignements
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
10 (1) L’accord peut prévoir, pour le producteur agricole qui veut adhérer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’un autre organisme, au régime ou programme, l’obligation de mentionner son numéro d’assurance sociale lors de sa demande d’adhésion; s’il n’en a pas, il doit, à cette fin, demander, en la forme réglementaire, que lui en soit attribué un.
Note marginale :Attribution du numéro
(2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.
Note marginale :Changement de nom
(3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
- 1991, ch. 22, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 310
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