Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 4Administration financière des premières nations (suite)
Constitution et organisation (suite)
Note marginale :Quorum
64 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Note marginale :Vote à la majorité
65 Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
Note marginale :Non-application
66 (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);
m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
n) article 123 (dissidence des administrateurs);
o) article 124 (indemnisation des administrateurs);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
- 2005, ch. 9, art. 66
- 2009, ch. 23, art. 328 et 354
Note marginale :Rémunération des administrateurs
67 Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Note marginale :Obligation générale des administrateurs et dirigeants
68 (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Note marginale :Président
69 (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Note marginale :Personnel
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
Note marginale :Assemblée générale annuelle
70 L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
a) la présentation du rapport d’activités et des états financiers;
b) l’élection des administrateurs;
c) les autres questions prévues par les administrateurs.
Note marginale :Règlements administratifs
71 Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;
b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;
c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;
d) concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;
e) régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.
Note marginale :Siège
72 Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Note marginale :Budget annuel
73 Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Mission
Note marginale :Mission
74 L’Administration a pour mission :
a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
(i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
(iii) [Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]
b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :
(i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,
(ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,
(iii) pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,
(iv) pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,
(v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);
e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.
- 2005, ch. 9, art. 74
- 2018, ch. 27, art. 403 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 35
Attributions
Note marginale :Pouvoirs du conseil
75 (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :
a) emprunter les sommes qu’autorise la résolution;
b) émettre des titres de l’Administration;
c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;
d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;
e) prévoir :
(i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,
(ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
(iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
(iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
(v) le moment où les titres seront émis.
Note marginale :Teneur de la résolution
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
a) le taux d’intérêt;
b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;
c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
Note marginale :Teneur possible de la résolution
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;
b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;
c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;
d) les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.
Note marginale :Montant de l’émission
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Caractère définitif
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Note marginale :Prix de vente
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Note marginale :Délégation
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Note marginale :Demande
76 (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.
Note marginale :Critères
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
- 2005, ch. 9, art. 76
- 2015, ch. 36, art. 194
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur
77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
- 2005, ch. 9, art. 77
- 2015, ch. 36, art. 195
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 36
Note marginale :Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.
Note marginale :Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
- 2005, ch. 9, art. 78
- 2015, ch. 36, art. 196
- 2018, ch. 27, art. 404 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 37
Note marginale :Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières
79 (1) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
Note marginale :Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes
(2) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;
b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;
d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
(i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
(ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;
e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
- 2005, ch. 9, art. 79
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 405
- 2023, ch. 16, art. 38
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