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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 74 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mission

 L’Administration a pour mission :

  • a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

    • (i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

    • (iii) [Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]

  • b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, des prêts à toute fin prévue par règlement;

  • c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

  • d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);

  • e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.

  • 2005, ch. 9, art. 74
  • 2018, ch. 27, art. 403 et 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 35

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